M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la retraite des mères adoptives. Les mères de famille qui ont adopté des enfants avant le 1er janvier 1978 n'ont pu bénéficier d'un congé d'adoption puisque la loi ne le permettait pas à cette époque, les adoptants n'ayant pas les mêmes droits que les familles d'enfants naturels. Quand l'enfant arrivait dans sa famille d'adoption, la mère devait prendre des congés annuels pour s'occuper de lui. La loi du 9 février 1976, appliquée en 1978, a voulu donner aux mères adoptives un congé égal au congé postnatal de huit semaines. Or, la loi sur les retraites de 2003 a complètement modifié le régime des bonifications pour enfant à charge. Auparavant, chaque enfant élevé donnait droit à une bonification d'une année. Aujourd'hui, cette bonification n'est accordée que si la mère de famille a interrompu son activité pendant une durée continue au moins égale à deux mois... Une décision qui ne pose aucun problème pour les mères d'enfant naturel puisqu'elles ont bénéficié du congé maternité, donc interrompu leur activité plus de deux mois. Mais les mères adoptives qui ont accueilli un enfant avant 1978 ne bénéficient plus de cette bonification. Où est donc passée l'équité entre enfant naturel et enfant adoptif ? Il lui demande d'organiser rapidement une réflexion à ce propos pour rectifier cette anomalie ainsi que les pensions des mères adoptives concernées.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la retraite des mères adoptives, et plus particulièrement sur le régime des bonifications pour enfant à charge. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt GRIESMAR). Elle établit un lien entre l'octroi de la bonification et un préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité liée à l'enfant. Cette interruption d'activité prévue par la loi a été fixée à deux mois, seuil minimum permettant d'admettre la constitution d'un préjudice de carrière, au sens de la jurisprudence européenne. Dans ces conditions, lorsqu'un fonctionnaire a adopté un enfant à une époque où le congé d'adoption n'existait pas sous sa forme actuelle, le préjudice de carrière ne peut pas être constitué, ce qui empêche l'attribution de la bonification, en dépit de la dimension humaine de cette situation. Il est rappelé qu'un agent n'ayant pas accès à la bonification du régime des fonctionnaires bénéficiera de la majoration de durée d'assurance du régime général (deux ans par enfant), s'il peut justifier d'un trimestre au moins de cotisation à ce régime, correspondant à une activité quelconque dans le secteur privé.
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