M. Roland Courteau expose à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que les sociétés de sondages reconnaissent que, dans certaines circonstances, elles tendent à rectifier le résultat brut de leurs enquêtes d'opinion.
Il lui demande donc, dès lors que de telles pratiques peuvent donner lieu à certaines dérives, si elle ne pense pas nécessaire, durant les périodes électorales, de faire obligation aux sociétés de sondages de publier les résultats bruts de chaque sondage en même temps que les résultats corrigés.
L'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion prévoit que toute personne peut consulter auprès de la commission des sondages la notice qui accompagne les sondages politiques et qui contient l'objet du sondage, la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon, les conditions dans lesquelles il est procédé aux interrogations, le texte intégral des questions posées, la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions, les limites d'interprétation des résultats publiés et, s'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seront publiés. Il n'a pas été jugé nécessaire d'exiger la publication des résultats bruts, notamment lors des débats qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2002-214 du 19 février 2002, laquelle a limité à deux jours au lieu de sept l'interdiction de publier et de diffuser ces sondages avant la date du scrutin. Il n'est pas prévu de modification de la législation à ce sujet.
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