M. Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères et européennes qu'aux termes de l'article 170 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger est valable en France s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France conformément aux lois françaises. Toutefois, ces agents ou consuls ne peuvent procéder à cette célébration que dans les pays désignés par décrets du Président de la République. Il lui expose que la liste de ces pays a été fixée par un texte ancien, le décret du 26 octobre 1939 modifié pour la dernière fois par le décret du 15 décembre 1958, alors que nombre d'États nouveaux ont accédé à la souveraineté. Une actualisation de cette liste paraît donc souhaitable. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend y procéder. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si des motifs particuliers, notamment d'ordre public, peuvent faire obstacle à la célébration de mariages consulaires précités dans les pays énumérés par le décret du 26 octobre 1939 modifié. Il lui demande enfin si des instruction particulières, telle que l'intruction sur l'état civil consulaire, détaillent les conditions de validité de ces mariages et si ces instructions ont été ou seront rendues publiques.
Le ministre des affaires étrangères et européennes confirme qu'une modification du décret fixant la liste des pays dans lesquels les agents diplomatiques et consulaires français sont autorisés à célébrer le mariage d'un Français et d'une étrangère est envisageable, en concertation avec le ministère de la justice, d'une part, et dans le respect de nos engagements conventionnels, d'autre part. Il conviendra, notamment, de supprimer de cette liste la zone internationale de Tanger, qui n'existe plus depuis 1956, date de l'accession du Maroc à la souveraineté. En outre, le décret devrait être actualisé afin de tenir compte de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 qui a mis fin à la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Il importe, toutefois, d'observer que ces dispositions (introduites en général pour garantir la liberté de conscience et de religion) peuvent apparaître peu compatibles avec les principes de droit international tels que notamment énoncés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires. De ce fait, les mariages susmentionnés pourront souvent ne pas être reconnus par les autorités locales ; ils ne produisent alors d'effets qu'au regard du droit français, et non dans le pays de résidence. Ils risquent également de ne pas être reconnus dans certains pays tiers. Les mariages consulaires entre Français et étrangers, autorisés par l'article 171-1 du code civil qui a remplacé sur ce point l'article 170 du code civil depuis la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, peuvent donc être source de difficultés pour nos compatriotes et/ou leurs conjoints. Ainsi, dans l'intérêt même de ces derniers, ils ne peuvent être célébrés que dans un certain nombre de pays, et doivent être conçus comme une solution de dernier recours, après s'être assuré que les futurs époux sont bien informés sur leur future situation et sur les risques qu'elle pourrait comporter en fonction du contexte local. La question de ces mariages est abordée dans l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice et dans l'instruction générale relative à l'état civil consulaire établie pour la pratique de l'état civil pour les agents dans nos postes. À la différence de la première et vu son objet, cette dernière n'a pas été publiée au Journal officiel.
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