M. Christian Cointat demande à M. le ministre des affaires étrangères et européennes de bien vouloir lui faire connaître à quelles catégories de personnels il entend faire application de l'article 34 V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aux termes duquel : « Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'État à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services ». Il lui rappelle, en effet, que cette disposition ne prévoit qu'une faculté à laquelle le Gouvernement n'est pas tenu de recourir. Il lui demande notamment s'il entend renoncer à cette orientation mise en œuvre en avril 2000, non pas en vue de réformer l'État et d'obtenir un meilleur service, mais seulement en vue de réaliser des économies budgétaires. Il lui demande s'il entend inverser la tendance précédente au refus d'affecter aux emplois concernés des fonctionnaires titulaires ou des agents contractuels de droit public régis par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969.
L'article 34 V de la loi 2000-321 permet aux services de l'État, lorsque les nécessités de service le justifient, de recruter des personnels contractuels de droit local. Par une décision en date du 10 janvier 2007, n° 274873, le Conseil d'État a considéré « qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne font pas de distinction entre les agents exerçant ou non des fonctions les faisant directement participer à l'exécution du service public, que l'État peut procéder, dans ses services situés à l'étranger, à des recrutements sur place d'agents sur des contrats de droit privé soumis au droit local, dès lors que ces agents sont amenés à concourir au fonctionnement desdits services et que ces recrutements répondent aux nécessités du service ». La loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001 a apporté une évolution supplémentaire, en intégrant ces agents dans le plafond d'emploi de chaque ministère, et en imputant leur rémunération aux crédits de masse salariale, et non plus aux crédits de fonctionnement. Le recours à des agents de droit local est cependant nettement plus ancien. Il correspond à deux critères. Certaines fonctions seraient moins bien assurées par des agents de l'État expatriés (par exemple démarcheurs, conducteurs automobiles, agents d'accueil, standardistes, dans certains cas secrétaires, traducteurs connaissant parfaitement la langue et les milieux locaux). D'autres emplois correspondent à des métiers pour lesquels la plus-value d'un agent expatrié est en effet très réduite par rapport au différentiel de coût, par exemple sur des fonctions d'employés de service, d'agents d'entretien, d'employés administratifs ou de gardiennage. Certaines de ces fonctions sont du reste externalisées, là où c'est pertinent, et confiées à des sociétés de service, à l'étranger comme dans les administrations françaises. Dans la pratique, il existe des fonctions pour lesquelles l'intérêt du service est de recourir à la fois à des agents expatriés et à des agents de droit local, dont les compétences se complètent. Le recours aux agents de droit local s'est développé en particulier au cours de la décennie 1990, comme le relève l'honorable parlementaire, en raison notamment de considérations liées à une forte réduction des emplois de titulaires, imposée au ministère des affaires étrangères. Cette évolution a montré depuis quelques années ses limites. Elles sont de plusieurs ordres. L'intérêt du service, qui doit primer, nécessite dans certains cas, variables selon les pays, que des fonctions sensibles restent confiées à des agents expatriés, dont c'est la formation et la vocation (par exemple secrétariat de chef de poste diplomatique, chiffre, comptabilité). Par ailleurs, plusieurs facteurs contribuent à renchérir progressivement le coût des agents de droit local : hausse du niveau de vie, en particulier dans les pays émergents ; évolution de la législation sociale ou, dans les pays où cette législation est insuffisante, progrès de la couverture sociale accordée par l'employeur ; augmentation de l'âge moyen des agents de droit local. Dans certains pays, le coût d'un agent de droit local est égal au coût d'un agent expatrié. En outre, il apparaît plus aisé de redéployer (vers une autre région ou une autre fonction, selon les priorités) le poste de travail d'un agent expatrié, au terme d'un contrat ou d'une affectation qui dure en moyenne trois ans, que de redéployer le poste de travail d'un agent de droit local recruté de façon plus durable. Aussi le ministère des affaires étrangères et européennes a-t-il pour sa part entrepris, depuis plusieurs années, de remplacer des agents de droit local par des agents expatriés (titulaires le plus souvent) sur certaines fonctions sensibles (encadrement des services visas notamment). Le recours aux agents de droit local, intégrés dans le plafond d'emploi depuis 2006 et consommant des ETP au même titre que les agents titulaires ou contractuels de droit français est systématiquement soumis à l'examen de la plus-value attendue, au vu des nécessités de service. Enfin, il convient de rappeler que cette politique, qui inverse la tendance de la décennie 90, est menée dans un contexte de réduction des emplois tant de titulaires que de contractuels et de recrutés locaux. Il ne s'agit donc pas de remplacer nombre pour nombre des agents de droit local par des agents expatriés, mais de redéployer les effectifs d'une région et d'une fonction à l'autre, en mettant en cohérence les priorités fixées par le Gouvernement, les besoins et les moyens budgétaires (ETP et masse salariale) votés par le Parlement.
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