M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les dispositions des articles 37, § 2 et 43 des conventions de Vienne respectivement des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. Il lui expose qu'aux termes de ces articles, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulats bénéficient notamment des immunités de juridiction. Il résulte des articles 32 et 45 des mêmes conventions que l'État peut renoncer à ces immunités. Cette renonciation, pour être valide, doit être expresse. Or, les contrats pris en application du § V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 comportent généralement une clause attributive de compétence au profit des juridictions locales. De nombreux agents considèrent qu'ils ont été contraints de signer cette clause, pour éviter le non-renouvellement de leur contrat. Ces clauses constitutives d'un contrat d'adhésion auraient ainsi un caractère léonin. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître, les motifs de cette pratique administrative défavorable à nos agents et si le Gouvernement entend y mettre fin.
Les personnels contractuels recrutés sur place par les services de l'État à l'étranger en application du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sont exclusivement régis par le droit local. Cette situation appelle la compétence du juge local pour statuer sur tous les litiges nés de l'exécution des contrats de droit local. Pour garantir cette liaison du fond et de la compétence, les contrats pris en application du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 comportent une clause attributive de compétence au profit des juridictions locales. Cette clause emporte renonciation expresse de l'État aux immunités de juridiction prévues par les articles 37 §2 et 43 des conventions de Vienne respectivement des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires et auxquelles l'État peut renoncer en vertu des articles 32 et 45 des mêmes conventions. L'insertion de cette clause dans les contrats des agents recrutés sur place en application des dispositions du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, dont la plupart sont conclus pour une durée indéterminée conformément au droit local en vigueur, ne saurait être regardée comme constitutive d'une pratique administrative défavorable à ces agents. Elle ne méconnaît aucune règle normative. Par une décision en date du 10 janvier 2007, n° 274873, syndicat national CGT du ministère des affaires étrangères, le Conseil d'État a ainsi considéré que l'attribution contractuelle de compétence au profit du juge local n'emportait pas violation du droit à bénéficier d'un procès équitable et d'un recours effectif énoncés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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