M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'intérêt d'harmoniser les délais de prescription relatifs à la rupture du contrat de travail. En effet, il serait souhaitable que le délai de prescription de 12 mois, applicable actuellement aux seules actions portant sur le licenciement économique et le contrat nouvelles embauches s'applique également aux autres ruptures du contrat de travail qui se prescrivent aujourd'hui par 30 ans. De plus, ce délai de prescription devrait être applicable même en l'absence de mention spécifique dans la lettre de rupture afin de simplifier le règlement des contentieux. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre sur ce sujet.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les dispositions législatives en matière de délais de prescription relatifs à la rupture du contrat de travail. En effet, dans le cadre de la contestation de la rupture du contrat de travail devant le juge prud'homal, la durée de la prescription est aujourd'hui hétérogène, en fonction, soit du type de contrat de travail, soit du type de rupture, soit de la nature du motif de la rupture, soit encore du caractère indemnitaire des sommes réclamées. Il existe à ce jour trois durées de prescription en matière de rupture du contrat de travail (une, cinq et trente années). La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a, ces dernières années, tendu à unifier le régime en se rapprochant des positions de la chambre civile ; en effet, le régime d'une grande partie des prescriptions applicables à la relation de travail est issu du droit civil, et notamment de l'article 2224 du code civil qui dispose d'une prescription quinquennale en matière des actions en paiement, et auquel renvoie l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-531 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Pour ce qui concerne les autres demandes relatives à la rupture du contrat de travail (licenciement abusif et/ou irrégulier), conformément à l'article L. 1235-7 du code du travail, l'action par le salarié dans le cadre de son droit individuel à contester la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de sa notification, mais ce délai ne lui est opposable que si la lettre de rupture le stipule expressément. Par application a contrario des articles précités, l'ensemble des sommes dues au titre d'une rupture du contrat de travail, comme, notamment, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l'indemnité de rupture abusive, mais également les documents afférents à cette rupture sont soumis à ce jour à la prescription trentenaire.
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