M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation qui résulte de l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif à l'ouverture d'un crédit d'impôt sur le revenu s'appliquant au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable dont la finalité essentielle est la production de chaleur. Certaines solutions alternatives à l'achat de chaudières à granulés neuves ont vu le jour, notamment en Suède et en Allemagne, et consistent au remplacement du brûleur d'une chaudière fioul par un brûleur à granulés bois. Il semble que selon les départements, l'administration fiscale n'interprète pas de manière identique l'application du crédit d'impôt et que celui-ci est parfois refusé dans le cas présenté de changement de brûleur. En conséquence, il souhaite connaître l'interprétation faite par le ministère chargé du budget en l'espèce.
Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur du développement durable et des économies d'énergie prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) est accordé aux équipements, matériaux, et appareils éligibles mentionnés par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 modifié, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Cette liste comprend notamment, au titre des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude qui fonctionnent au bois et autres biomasses et qui affichent un rendement énergétique supérieur ou égal à 65 %, selon les référentiels des normes en vigueur. Cette liste ne comprend pas les brûleurs à granulés de bois. Ces brûleurs ne peuvent pas non plus être, par ailleurs, assimilés en tant que tels à l'une des catégories d'équipements citées dans l'arrêté, dès lors qu'un élément isolé d'un équipement ne peut être assimilé à l'équipement lui-même. À cet égard, il est considéré que le remplacement d'un élément isolé d'un équipement n'ouvre pas droit au crédit d'impôt dans la mesure où cette opération ne constitue pas ou ne concourt pas à la livraison par l'entreprise d'un équipement nouveau de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, mais constitue simplement une dépense d'entretien, de réparation ou d'amélioration d'un équipement existant. De même, il ne peut être admis, dans un tel cas, que l'installateur ou le fabricant de la pièce puisse attester que l'équipement a été testé avec succès selon les conditions fixées par la norme requise. En effet, le respect de cette norme, qui conditionne l'application de l'avantage fiscal, ne peut être garanti, dès lors qu'il est impossible dans une telle situation d'apprécier la performance d'ensemble de l'équipement ainsi modifié.
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