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Gisèle Printz
Question écrite N° 893 au Secrétariat d'État de la fonction publique


Prise en compte de l'ancienneté des assistants parlementaires lauréats du troisième concours des instituts régionaux d'administration

Question soumise le 19 juillet 2007

Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le décret n° 1215 du 26 septembre 2005 publié au Journal officiel du 28 septembre 2005 relatif au statut commun des attachés des administrations de l'État. Ce texte prévoit un certain nombre d'aménagements destinés à améliorer la situation en tout début de carrière des attachés par une meilleure prise en compte de leur expérience antérieure acquise dans le secteur privé. En effet, actuellement, celle-ci se limite à un forfait de deux ans pour les attachés recrutés par la voie du troisième concours des instituts régionaux d'administration. Afin d'améliorer la situation actuelle, le décret permet, pour ceux qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres des corps régis par le nouveau statut, il est prévu de prendre en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique doit préciser la liste des professions prises en compte et les conditions d'application de ces dispositions. Elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir sous quel délai cet arrêté sera pris, et s'il entend faire figurer la profession d'assistant parlementaire dans cette liste.

Réponse émise le 20 décembre 2007

L'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État dispose, d'une part, que « les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle ». Il prévoit, d'autre part, qu'un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte pour les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. Il s'agit de l'arrêté du 30 mars 2007 (NOR : FPPA0700025A), publié au Journal officiel du 15 avril 2007. L'article 1er de cet arrêté liste des professions en se référant à la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 et prévoit que sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions ainsi énumérées « ou dans l'exercice de professions assimilées ». Les assistants parlementaires ne sont pas énumérés dans cette liste. En effet, il n'existe pas de classification INSEE propre à ces agents de droit privé. Cependant les fonctions qu'ils exercent peuvent être assimilées, notamment, aux professions de « cadres des relations publiques et de la communication » (code 375b) ou de « juristes » (code 372e), énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007, et peuvent donc être prises en compte lors du classement dans un corps d'attaché d'administration de l'État.

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