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Marcel Rainaud
Question écrite N° 952 au Secrétariat d'État des affaires étrangères


Respect du droit d'asile

Question soumise le 19 juillet 2007

M. Marcel Rainaud interroge Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de faire respecter les droits des demandeurs d'asile en France.

Le 26 avril dernier, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'absence de recours suspensif pour les étrangers maintenus en zone d'attente qui demandent leur admission sur le territoire au titre de l'asile.

Dans ce contexte, les déclarations de Monsieur le ministre de l'immigration, de l'integration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui, recevant les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales, le préfet de police et le directeur général des douanes leur a fixé pour objectif de réaliser avant le 31 décembre de cette année, 25 000 « éloignements », suscite de nombreuses inquiétudes quant au respect plein et entier des droits des demandeurs d'asile en France.

La définition d'un objectif de « 125.000 personnes mises en cause pour infractions à l'entrée et au séjour des étrangers », renforce ces inquiétudes.

Il lui demande donc de bien vouloir d'une part, préciser les mesures déjà mises en œuvre ou qu'elle envisage de prendre afin de permettre aux étrangers maintenus en zone d'attente et qui sollicitent leur admission sur le territoire au titre de l'asile, de bénéficier de leurs droits au recours suspensif afin d'éviter toute nouvelle condamnation de notre pays, et d'autre part d'indiquer les dispositifs qu'il entend instaurer, afin que cette politique de reconduite massive à la frontière n'aggrave pas davantage la situation déjà particulièrement délicate des demandeurs d'asile en France.

Réponse émise le 6 décembre 2007

Pour mettre la législation française en conformité avec la décision du 26 avril 2007 (arrêt Grebremedhin c/France) de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle l'honorable parlementaire fait référence, la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile organise contre les décisions de refus d'entrée prises au titre de l'asile, un recours à titre suspensif, directement inspiré du contentieux applicable aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Les voies de recours seront celles du droit commun, c'est-à-dire un appel devant la Cour administrative d'appel et un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Cette option est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans la mesure où elle instaure un recours suspensif et où le contrôle juridictionnel qui sera exercé dans ce cadre comportera les mêmes garanties que celles prévues par le référé et requises par la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, la France respecte entièrement ses obligations en matière de protection des réfugiés et apatrides. En effet, tous les demandeurs d'asile ont droit à un traitement approfondi et équitable de leur demande d'asile. Les autorités gouvernementales n'ont d'ailleurs pas le pouvoir d'influer sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public auquel la loi confère une large autonomie et qui se prononce en toute indépendance, ni sur les décisions émanant de la commission des recours des réfugiés (CRR), juridiction d'appel de plein contentieux. La politique de reconduite à la frontière ne concerne pas, d'une manière générale, les « demandeurs d'asile » en France, qui ne peuvent être reconduits vers leur pays d'origine avant que soit rendue une décision définitive relative à leur demande par l'OFPRA et la CRR. Seuls les « déboutés du droit d'asile » ayant épuisé toutes les voies de recours peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Les seules exceptions se rapportent principalement aux ressortissants des « pays d'origine sûrs » pour lesquels un recours devant la CRR après une décision négative de l'OFPRA n'est pas suspensif. Ne sont toutefois considérés comme « pays d'origine sûrs » que des pays qui veillent au respect des principes de liberté, de démocratie et de l'État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La liste de ces pays est limitée à dix-sept États dont la situation intérieure fait l'objet d'un suivi régulier par le conseil d'administration de l'OFPRA.

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