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Jean-Marc Todeschini
Question écrite N° 982 au Ministère de l'immigration


Délai de recours contre une décision de l'OFPRA

Question soumise le 19 juillet 2007

M. Jean-Marc Todeschini attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur la décision prise par le comité interministériel de contrôle de l'immigration, le 29 novembre 2005, de réduire de un mois à quinze jours le délai de recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il lui rappelle que, au regard des conditions de précarité de nombreux demandeurs d'asile qui sont loin de faciliter leurs démarches, ce raccourcissement va entraîner le rejet de nombreux recours, puisque ce délai de quinze jours ne permettra plus aux demandeurs d'asile d'envoyer leur dossier à temps et d'argumenter suffisamment leur requête. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend effectivement ramener à quinze jours le délai de recours contre une décision de l'OFPRA. Dans l'affirmative, il souhaite qu'il lui précise les dispositions qu'il compte prendre pour que les demandeurs d'asile ne soient en aucun cas renvoyés dans des pays où ils risquent d'être victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux.

Réponse émise le 20 décembre 2007

Un amendement d'origine parlementaire à la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, récemment examiné par les assemblées, avait proposé de réduire d'un mois à quinze jours le délai dont dispose chaque demandeur d'asile pour exercer un droit de recours devant la commission des recours des réfugiés contre une décision négative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Au terme des débats parlementaires, cet amendement n'a pas été adopté. Les dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui disposent « qu'à peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office », restent donc inchangées.

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