M. Christian Cointat expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice qu'aux termes de l'article 30-3 du code civil : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 ». Il lui expose que la condition relative à l'absence de possession d'état des ascendants et descendants est cumulative. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la fin de non-recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil s'applique à une personne résidant depuis plus de cinquante ans à l'étranger dont le père ou la mère a eu la possession d'état de Français. Il lui demande également si cette fin de non-recevoir s'applique à une personne résidant depuis moins de cinquante ans à l'étranger, dont un grand-parent avait la nationalité française, alors que l'intéressé ne peut apporter la preuve de la possession d'état de celui de ses parents qui aurait été susceptible de lui transmettre la nationalité française.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 30-3 du code civil établit une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation. Cette fin de non-recevoir peut être opposée lorsque les conditions suivantes sont réunies : le demandeur n'a ni résidence habituelle en France ni de possession d'état de Français. En outre, l'ascendant, susceptible de lui transmettre la nationalité française, n'a pas eu de résidence en France pendant un demi-siècle et n'a pas de possession d'état de Français. Ainsi, dans le premier cas exposé, le père ou la mère ayant une possession d'état de français, la personne qui demeure à l'étranger est donc recevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française. En revanche, dans le second cas exposé, l'intéressé ne pouvant rapporter la preuve que ses père et mère ont eu une possession d'état de Français, il n'est pas recevable à faire valoir la preuve de sa nationalité par filiation.
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