M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'absence de mesures fiscales incitant à transformer des locaux autrefois affectés à l'exploitation agricole en logements destinés à la location.
Les exploitants agricoles sont souvent propriétaires de locaux agricoles (anciennes granges, écuries...) qu'ils n'utilisent plus.
Afin de répondre à la demande accrue de logements et à l'entretien (ou préservation) du patrimoine, tout en apportant un complément de revenus aux exploitants agricoles, ceux-ci pourraient transformer ces locaux et les proposer à la location.
Dans le passé, des mesures fiscales incitatives encourageaient les propriétaires à aller dans ce sens. Ainsi, l'ancien article 199 decies D du code général des impôts offrait une réduction d'impôt de 10% du montant des travaux, avec un plafond de 45 000 euros pour une personne seule et de 90 000 euros pour un couple marié.
Ce dispositif fiscal a été abrogé et la loi portant engagement national pour le logement adoptée le 10 juin 2006, bien que créant des mesures fiscales intéressantes en faveur de l'investissement locatif, se révèle finalement insuffisante au regard de l'investissement qu'engendre ce type de transformation. En effet, le coût financier d'une telle opération est bien souvent plus lourd que celui d'une construction classique d'un logement neuf.
Le dispositif actuellement en vigueur n'apparait donc pas satisfaisant notamment au regard de la contrainte imposée au bailleur quant au plafonnement du loyer.
L'instauration d'un mécanisme fiscal incitant les propriétaires à ces transformations d'usage permettrait d'accroître le parc locatif et de répondre, par conséquent, à la forte demande dans ce domaine. Cela aurait pour effet, en outre, de maintenir le tissu social au sein des petites communes rurales tout en préservant le patrimoine architectural.
Il lui demande donc de bien vouloir indiquer la position du Gouvernement sur ce point ainsi que les mesures que ce dernier envisage de prendre.
Jusqu'au 31 décembre 1997, les personnes physiques propriétaires de locaux affectés à un usage autre que l'habitation et qui les transformaient en logements, après obtention d'un permis de construire, pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 decies D du code général des impôts (CGI). Elle était calculée sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du CGI, réalisées à l'occasion de cette opération. Cette réduction d'impôt, mise en place pour encourager l'investissement locatif privé, avait été décidée par les pouvoirs publics pour dynamiser le parc locatif jugé alors particulièrement insuffisant. Elle avait toutefois produit certains effets négatifs en favorisant du fait de son plafonnement, la production de petits logements. Pour ces raisons, il avait alors été décidé de ne pas proroger ce dispositif et de le remplacer par d'autres mesures d'incitation fiscale à l'investissement locatif. Ces mesures prennent aujourd'hui la forme de déductions applicables aux propriétaires de logements donnés en location. Ainsi, les dispositifs « Robien » et « Borloo neuf », actuellement en vigueur, s'appliquent notamment aux locaux initialement affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er septembre 2006 et que le contribuable transforme en logement, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement des logements situés en zones de revitalisation rurale, les contribuables qui donnent en location de tels logements en application de ces dispositifs bénéficient en outre d'une déduction spécifique au titre des revenus fonciers, égale à 26 % des revenus bruts. Ces précisions, qui témoignent de l'engagement des pouvoirs publics en faveur du logement, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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