M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les conséquences de l'application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 parue au Journal Officiel du 31 décembre 2005. Ce dernier modifie les règles relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en instituant pour les redevables un plafonnement réel fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. Par ailleurs, il met en place pour 2007 un système dit de « refacturation » qui consiste pour l'État à demander aux collectivités de lui reverser le produit supplémentaire qu'elles auront acquis suite à une augmentation de leur taux de TP. Si la loi de finances a prévu un mécanisme de réfaction qui permet, dans le cas où la commune remplit certaines conditions très précises une réduction de la refacturation, celle-ci ne pourra dépasser le taux de 20 % en tout état de cause. De fait certaines collectivités se trouvent dans l'obligation d'augmenter la fiscalité locale directe pour des raisons d'équilibre budgétaire liées aux conséquences de décisions de justice. En conséquence il lui demande de bien vouloir envisager la modification de la réforme pour les collectivités qui connaitraient de graves difficultés budgétaires issues d'inscriptions d'office consécutives à des opérations réalisées antérieurement à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la modification du plafonnement de la taxe professionnelle. La réforme de la taxe professionnelle, inscrite à l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est destinée à mieux tenir compte des capacités contributives des entreprises et à rendre effectif le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, afin de favoriser l'investissement, l'emploi et l'attractivité du territoire. Cette réforme, applicable à compter du 1er janvier 2007, consiste à unifier le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle d'une entreprise à 3,5 % de sa valeur ajoutée. Le plafonnement sera en outre mis en oeuvre sur une cotisation réelle calculée par rapport au taux de la taxe professionnelle de l'année d'imposition, alors que jusqu'ici le plafonnement était fictif puisque calculé avec un taux figé correspondant à celui de l'année 1995. Dès lors, en contrepartie de la prise en charge par l'État de l'ensemble des augmentations de taux entre 1995 et le taux de référence servant au calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pourront être amenés à supporter une partie du dégrèvement accordé au titre de ce plafonnement, s'ils décident d'augmenter leur taux de taxe professionnelle au-delà de ce taux de référence. Toutefois, conscient des difficultés financières que cette réforme peut occasionner pour certaines collectivités, le Gouvernement a donné son accord à l'adoption de plusieurs dispositions permettant de diminuer le coût des dégrèvements (le « plafond de participation ») mis à leur charge. Ainsi, pour l'ensemble des collectivités, il est prévu une réfaction de 20 % du plafond de participation lorsque, d'une part, le pourcentage de bases plafonnées est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national pour la même catégorie de collectivité et, d'autre part, le rapport existant entre la part de dégrèvement et le produit des impôts directs locaux est au moins égal à 2 %. Cette réfaction peut être portée jusqu'à 50 % pour les collectivités dont le produit de taxe professionnelle par habitant est relativement bas au regard de la moyenne nationale. Surtout, afin de ne pas pénaliser les collectivités ou groupements qui connaissent des difficultés financières particulières révélées par le règlement d'office de leur budget, l'article 85 prévoit une modération du montant de la part que ces collectivités prennent à leur charge. En effet, le préfet peut être amené, dans certaines situations, à augmenter le taux de taxe professionnelle afin de permettre à la collectivité de revenir à l'équilibre financier. Dans ce cas, une mise à la charge de la collectivité des conséquences financières de l'augmentation des taux de taxe professionnelle consécutive à la mise en oeuvre de la procédure de règlement d'office contribuerait à allonger la période de redressement des finances locales. L'article 85 prévoit donc que le plafond de participation normalement mis à la charge de la collectivité du fait de l'augmentation de ses taux de taxe professionnelle est totalement exonéré la première année, puis est réduit de façon dégressive au cours des trois années suivantes. Sont concernés les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre qui font l'objet d'une procédure de règlement d'office de leur budget par le représentant de l'État dans le département en cas de non-adoption du budget avant la date légale limite ou de non-adoption du budget en équilibre réel. Ces dispositions répondent aux préoccupations soulevées, y compris pour les collectivités connaissant de graves difficultés budgétaires issues d'inscriptions d'office consécutives à des opérations réalisées antérieurement à la loi de finances pour 2006. C'est pourquoi le Gouvernement n'entend pas proposer de nouvelles modifications à ce texte.
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