M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incertitudes qui entourent la mise en œuvre de l'article 33 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
Il lui demande en premier lieu si l'application de cet article implique nécessairement le transfert des régies communales ou intercommunales au nouveau syndicat intercommunal créé au niveau départemental, dans la mesure où l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 prévoit notamment le maintien des régies constituées par les collectivités locales dans leur statut actuel.
Il lui demande également si le transfert du capital de sociétés d'économies mixtes concessionnaires de la distribution électrique au syndicat intercommunal est de nature à remettre en cause le principe selon lequel la commune peut être rémunérée pour les parts qu'elle est autorisée à conserver dans la mesure où l'article L. 1521-1 du code des collectivités locales prévoit qu'une commune peut demeurer au capital d'une société d'économie mixte transférée à un établissement public de coopération intercommunale.
Les dispositions de l'article 33 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 sur le secteur de l'énergie visent à renforcer la coopération intercommunale en proposant un regroupement des autorités organisatrices de la distribution publique de l'électricité au sein d'une entité unique de taille départementale ou interdépartementale. Toutefois, la mise en oeuvre de cet article ne doit en aucun cas conduire à une remise en cause de l'existence même des distributeurs non nationalisés (DNN), la libre administration des collectivités territoriales devant être respectée à cet égard. Il a été rappelé aux préfets, par circulaire du 11 octobre 2007, que « la participation des communes ou groupements de communes organisés en DNN ne peut pas leur être imposée », (...) l'accord exprès de ces communes ou groupements désireux de s'associer à la procédure de création du syndicat de dimension départementale devant être recueilli par le représentant de l'État. L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à l'exclusion des autres types de groupements de collectivités non constitutifs d'un EPCI. S'agissant des participations d'une commune à une société d'économie mixte (SEM) transférée à un EPCI, les dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales permettent à la commune, qui est à l'origine du transfert de compétence envisagé, de conserver sa participation au capital de cette société, à condition de céder à l'EPCI plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement. La cession des actions se réalise selon les modalités du droit commun des sociétés, le prix devant normalement être fixé après accord entre les parties.
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