M. Marcel Rainaud interroge M. le Premier ministre sur le maintien des missions de service public de Gaz de France après la fusion annoncée avec le groupe SUEZ.
Les départements assument en effet la gestion, c'est-à-dire la responsabilité des fonds de solidarité pour les fournitures d'énergie dans les logements des personnes les plus défavorisées.
Ils participent ainsi à la garantie du droit à l'énergie et à l'habitat pour tous. Cette mission était partagée avec Gaz de France, comme avec Électricité de France, partenaires de l'Association des départements de France et des départements dans ces politiques sociales.
L'annonce de la privatisation partielle imposant à GDF des contraintes de rentabilité, pose la question du maintien, ou de l'évolution de cette mission de service public.
Il lui demande de préciser les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour répondre aux inquiétudes exprimées par de nombreux départements, ainsi que par l'ADF à ce sujet, inquiétudes partagées par de nombreux consommateurs qui perdraient ainsi leur garantie d'un maintien durable des tarifs préférentiels et d'évolution raisonnable du prix de l'énergie.
Les modalités de mise en oeuvre des missions de service public, assignées à Gaz de France par la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, sont aujourd'hui déclinées dans les objectifs du contrat de service public signé entre l'État et l'entreprise. Le projet de fusion entre Gaz de France et Suez est sans effet sur les obligations de service public qui s'imposent à l'entreprise ; ainsi le nouveau contrat de service public prévu par la loi sera conclu et mis en oeuvre. S'agissant des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en France, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 prévoit qu'ils sont fixés par l'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le projet de fusion entre Gaz de France et Suez n'a aucune incidence sur ces tarifs, qui continueront de répercuter, conformément à la loi, à la hausse comme à la baisse, l'évolution des prix d'approvisionnement du gaz naturel, lesquels sont plus ou moins corrélés avec les cours du pétrole. Par ailleurs, s'agissant des consommateurs vulnérables, la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie instaure un tarif spécial de solidarité pour la fourniture de gaz naturel et des services liés, en complément du tarif de première nécessité en électricité. Les décrets de mise en oeuvre de la tarification spéciale de solidarité sont en préparation et font l'objet d'une large consultation. Le dispositif prévu permettra de faire bénéficier les consommateurs domestiques remplissant certaines conditions de revenus d'une tarification spéciale sous forme notamment d'un abattement sur le tarif de vente en gaz naturel qui leur est appliqué. La loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'énergie et au service public de l'énergie impose des obligations de service public aux fournisseurs de gaz, en particulier le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité. Par ailleurs, l'article 75 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a renforcé le dispositif antérieur, prévu à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, en faveur des personnes éprouvant des difficultés particulières pour le paiement de leurs factures d'énergie. Désormais, en complément de l'aide prévue dans le cadre de la mise en oeuvre des fonds de solidarité pour le logement, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles mentionnées à l'alinéa précédent et bénéficiant, ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement.
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