M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur l'importance du rôle des services d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux, en matière de protection de l'environnement.
En effet, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et milieux aquatiques a placé l'intervention des SATESE, créés et financés conjointement par les conseils généraux et les agences de l'eau dans un champ concurrentiel au motif des exigences communautaires en la matière.
Le projet de décret d'application de son article 73 actuellement à l'étude au Conseil d'État rend obligatoire la rémunération de toutes les interventions effectuées par les SATESE et scinde les collectivités en deux catégories : les « urbaines » relevant du champ concurrentiel pour lesquelles le SATESE n'a pas vocation à répondre, et les « rurales » pour lesquelles le département est tenu de répondre, s'il est sollicité.
L'exclusion des collectivités « urbaines » -soit un tiers au niveau national- va engendrer la disparition de SATESE à dominante urbaine.
La volonté ou la capacité des collectivités à payer ces prestations actuellement gratuites paraît sujette à caution, de même que le devenir des missions d'intérêt général non financées par les collectivités ou intéressant d'autres partenaires.
Ces nouvelles dispositions engendreraient en outre, d'importantes pertes d'informations sur l'ensemble du parc épuratoire, que le SATESE centralise jusqu'à présent.
Ainsi, l'impact final de ce texte serait négatif en termes de protection des milieux aquatiques, alors même que tous les acteurs de l'assainissement doivent engager des efforts considérables pour éviter à la France, déjà poursuivie par les autorités communautaires pour non respect des obligations découlant de la directive eaux résiduaires urbaines de 1991, d'encourir une amende d'un montant chiffré, dans un rapport sénatorial rendu public le 27 juin 2007, entre 300 et 400 millions d'euros.
Il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour modifier la rédaction actuelle de ce décret, et si elle entend prendre en compte les propositions formulées sur ce dossier par l'Association nationale des SATESE, qui a reçu le soutien de plus de 1300 élus (maires, présidents de communautés de communes ou de syndicats), tous conscients du rôle important des SATESE en matière de protection de l'environnement
Les services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration réalisent un travail important d'appui aux collectivités locales pour le suivi du fonctionnement des ouvrages d'épuration. Cependant, il convient de reconnaître que ces prestations relèvent du domaine concurrentiel. Par analogie au dispositif mis en place par la loi MURCEF de 2001 pour l'assistance technique par les services de l'État, le Parlement a, par voie d'amendement, institué à l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales une mission spécifique d'assistance technique dans le domaine de l'eau à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale « qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences ». Le décret d'application précisera les critères d'éligibilité et le contenu de cette mission d'assistance dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques fait de cette mission d'assistance un service d'intérêt économique général au sens du droit européen. L'évaluation des coûts des prestations d'assistance montre que les ressources financières de nombre de communes ou de syndicats intercommunaux ne permettent pas l'accès à ces prestations d'assistance technique aux coûts du marché. En application des articles 16 et 86-2 du traité de l'Union européenne, l'accès au service par les communes éligibles sera donc facilité, comme cela se pratique pour l'assistance technique proposée par les services déconcentrés de l'État, en application du décret n° 2002-1209 du 29 septembre 2002. S'il appartient au département de fixer la contribution des communes éligibles à la mission d'assistance, permettant ainsi d'impliquer les collectivités bénéficiaires, la répercussion intégrale des coûts du service n'est pas pour autant exigée, la prestation devant rester abordable pour les communes éligibles. Un arrêté ministériel définira les éléments de coûts à retenir et précisera ces modalités de tarification. Les prestations d'assistance technique réalisées à la demande des communes non éligibles à la mission d'assistance ou les prestations de conseil et d'appui technique aux communes éligibles autres que celles de la mission d'assistance restent soumises au code des marchés publics. Il appartient en conséquence au département de décider si son service d'assistance technique aux collectivités intervient, ou non, dans le cadre du marché concurrentiel en répondant aux consultations des collectivités et des établissements industriels afin d'assurer la validation des résultats du suivi de leurs rejets au milieu naturel. Ces obligations de validation des mesures des rejets, introduites par l'arrêté du 22 juin 2007 pour ce qui concerne les collectivités, et par l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement s'agissant des établissements industriels, conjuguées à la mise en oeuvre du système d'information sur l'assainissement des collectivités, contribueront à la transparence de l'information dans le domaine de l'environnement, conformément à la convention d'Aarhus (décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002) et la directive communautaire n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003. Si le service départemental d'assistance technique aux collectivités est ainsi autorisé à intervenir en réponse à des consultations, il conviendra de mettre en place, en application de la directive 80/723 relative aux activités marchandes du secteur public, une comptabilité analytique spécifique permettant de montrer, en cas de recours contentieux, que le prix pratiqué est le coût du service et ne fait pas l'objet d'aides sur fonds publics. En application des modalités définies par le programme d'intervention de l'agence, le département pourra, bien entendu, bénéficier de l'appui financier de l'Agence de l'eau, compte tenu du coût réel de la mission d'assistance, et non du seul prix facturé aux communes. Les départements devront préciser courant 2008 l'organisation de leurs services pour la réalisation de la mission d'assistance. Afin de permettre cette adaptation de l'organisation et de la gestion des services d'assistance technique, et la mise en place des conventions prévues par l'article L. 3232-1, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront continuer à bénéficier en 2008 des dispositions en vigueur fin 2007. Les services d'assistance technique pourront ainsi, dans un cadre juridique rénové et sécurisé, poursuivre l'action entreprise pour assurer en milieu rural la protection de la qualité des eaux et contribuer à la réalisation de l'objectif de bon état des eaux prescrit au plan européen. Enfin, l'article 73 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne remet nullement en cause l'ensemble des prestations réalisées par les conseils généraux via leur SATESE pour leur propre compte. Cela concerne notamment toutes les études et les inventaires départementaux réalisés ainsi que l'élaboration des schémas directeurs départementaux d'adduction en eau potable ou d'assainissement.
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