M. Daniel Raoul attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la procédure du dialogue compétitif.
Cette procédure de dialogue compétitif est divisée en trois phases : une phase de sélection des candidatures ;
une phase de dialogue ; une phase de remise des offres.
L'objectif de la phase de dialogue est de « définir ou développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre au besoin du pouvoir adjudicateur et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre une offre ».
La phase de dialogue permet donc de construire avec les candidats les clauses techniques et administratives qui serviront ensuite à l'exécution du marché.
En effet, lorsque le dialogue est arrivé à son terme, c'est-à-dire, lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les candidats sont en mesure de remettre des offres qui répondent à son besoin, les candidats remettent leur proposition sous forme d'un projet de marché (« tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du marché » précise le texte de l'article 67).
Cette proposition est analysée au regard des critères de jugement annoncés dans le règlement de consultation. L'article 67.VII permet au pouvoir adjudicateur de demander aux candidats des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale.
Cet article 67.VII du code des marchés publics ne prévoit pas la forme, écrite ou orale, de cette phase.
Aussi, il lui demande s'il serait possible, au stade où l'engagement des candidats est réel (aucun engagement n'est pris pendant la phase de dialogue), de prévoir une audition au cours de laquelle les candidats pourraient exposer leur offre finale et expliciter les choix techniques définitifs qu'ils ont opérés.
Ainsi, au regard de l'importance technique et financière des projets qui font l'objet d'un dialogue compétitif, une « audition » (sans vocation à la négociation) permettrait aux élus porteurs de ces projets et investis dans la phase de dialogue de mieux appréhender l'offre globale par ailleurs analysée techniquement par les agents de la collectivité.
La forme orale pour la restitution de l'offre finale sur laquelle les candidats s'engagent juridiquement apparaît pertinente pour clore une procédure qui repose pour une part importante sur le dialogue oral.
L'article 11 du code des marchés publics prévoit que les marchés d'un montant supérieur ou égal à 4 000 euros (HT) doivent être passés sous forme écrite. Cette forme écrite comprend l'offre remise par le candidat. Même si les séances du dialogue compétitif se déroulent oralement, elles sont soumises à une forte imprégnation de documents écrits servant de base à la discussion entre les représentants du pouvoir adjudicateur et les candidats participant au dialogue. En tout état de cause, l'acheteur public a toujours la possibilité de prévoir une dernière séance de dialogue au cours de laquelle le candidat sera invité à exposer oralement, avec documents à l'appui (papiers/présentations) l'offre finale qu'il entend proposer à l'acheteur public. Si, en vertu de l'article 67-VII du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats des « précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments » sur leur offre finale, cette possibilité qui intervient une fois l'offre finale portée à la connaissance de la CAO et qui vise à permettre d'apprécier si cette offre est parfaitement conforme aux besoins du pouvoir adjudicateur ne saurait, en revanche, être interprétée comme permettant aux candidats admis au dialogue de rouvrir celui-ci en présentant une offre orale.
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