M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville, au sujet de l'article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 précitée qui a modifié le code de l'urbanisme de telle sorte que soit créé un droit de priorité, en faveur des communes et des groupements de communes, sur la cession des biens publics de l'État (L. 240-1, L. 240-2, L. 240-3 du code de l'urbanisme). Lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement, l'État peut les céder à un prix inférieur à leur valeur vénale, en vertu de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété publique modifié par la même loi. Ces deux dispositions visent à faciliter la cession des terrains publics pour favoriser la création de logements sociaux. Il souhaite connaître le nombre de cas où ces deux dispositions ont été mises en œuvre depuis l'entrée en vigueur de la loi.
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 « portant engagement national pour le logement (ENL) » comporte plusieurs mesures qui visent à favoriser la construction de logements sur des terrains publics préalablement cédés. Parmi ces différentes mesures, figurent l'élargissement du champ d'application du dispositif de « décote » sur le prix de cession des terrains de l'État à la valeur vénale et la refonte du droit de priorité des collectivités locales en cas de cession de foncier public. L'article 95 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale permet à l'État de procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale, lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La loi ENL a élargi les conditions de destination des terrains pouvant être cédés avec une telle « décote ». Peuvent désormais bénéficier de cet avantage, les acquéreurs qui destinent les terrains cédés par l'État à la réalisation de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'État, à l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage ou à la construction de logements sociaux en outre-mer. Au 31 décembre 2006, un an après le premier décret d'application de ces dispositions, neufs opérations ont fait l'objet d'une cession avec « décote ». En renonçant à une partie des retours de produits de cessions de ses terrains, l'État a ainsi consenti un effort financier en faveur de la construction de logements s'élevant à près de 16 millions d'euros. L'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 « d'orientation pour la ville » avait institué, en faveur des communes, un droit de priorité en cas de cession de foncier public situé sur leur territoire, dans la mesure où les terrains concernés étaient destinés in fine à la réalisation d'équipements publics ou de logements sociaux. Ce droit de priorité se cumulait avec le droit de préemption urbain. L'article 15 de la loi ENL a abrogé cet article et a ainsi rénové le droit de priorité sur les trois points suivants : les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) titulaires du droit de préemption urbain sont désormais également titulaires du droit de priorité. Les communes ou EPCI titulaires du droit de priorité peuvent en outre en déléguer l'exercice à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ; le droit de priorité peut désormais être exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement, lesquelles peuvent avoir pour objet la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat ; le droit de préemption urbain n'est désormais plus applicable aux biens ayant fait l'objet d'une procédure de priorité. Il n'existe pas, à ce jour, de suivi centralisé de l'exercice du droit de priorité par les communes ou groupements de communes qui en sont titulaires.
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