M. Marcel Rainaud interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cadre légal de certaines conventions de coopération entre collectivités.
De nombreuses communes rurales rencontrent des difficultés croissantes dans la réalisation de petits travaux d'entretien pourtant indispensables à la qualité de vie sur leur territoire.
La fragilité de leurs finances leur interdit de se doter de véritables services techniques municipaux et de matériels représentant de lourds investissements.
Ainsi pour la maintenance de l'éclairage public comme de la voirie communale ou encore des espaces verts ces communes rurales sont confrontées à la fois au manque de moyens humains et matériels pour réaliser elles-mêmes ces travaux, mais aussi, à l'impossibilité de faire intervenir des entreprises privées qui refusent de se déplacer pour des actions ponctuelles, non rentables pour elles.
Le seul recours est alors la coopération entre collectivités, en sollicitant l'intervention des services techniques d'autres collectivités sur leur territoire à travers la signature de convention.
Le transfert de compétence à un Établissement Public de Coopération Intercommunale ne représentant pas ici une solution adaptée à l'ensemble de ces situations.
Il lui demande de préciser le cadre réglementaire de ce type de coopération, qui, se situant pour certaines d'entre elles, dans le champ concurrentiel, sont susceptibles de tomber sous le coup de la jurisprudence européenne en la matière.
L'honorable parlementaire souligne les difficultés rencontrées par de nombreuses communes rurales pour la réalisation de travaux d'entretien. La coopération entre collectivités constitue le premier moyen permettant d'y remédier. Dans ce cadre, il convient de ne pas rejeter la possibilité d'un transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale. En effet, depuis quinze ans, l'intercommunalité a permis d'organiser l'action publique des petites communes rurales et de structurer le développement en zone urbaine. Ainsi, si une commune ne dispose pas des moyens pour mener des actions de maintenance, ses contraintes seront encore plus lourdes lorsqu'il s'agira de mettre en place des investissements lourds comme peut par exemple l'exiger la voirie. L'intercommunalité permet alors d'assurer la mise en oeuvre à la bonne échelle de compétences qu'un village ou une ville moyenne ne pourrait mettre seule en place. Par ailleurs, peut également être envisagée la mutualisation de services entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à laquelle elles appartiennent. Gage d'efficacité et d'économie, la mutualisation des services peut être un outil efficace pour éviter les doublons de services et doter le territoire de personnel qualifié qu'aucune collectivité ne pourrait employer seule à plein temps. La mutualisation permet ainsi d'apporter un appui logistique aux communes rurales qui n'ont pas forcément les services adaptés ou de gérer en commun certains services avec les communes membres. Ainsi, la mise à disposition de services entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres est possible selon des modalités prévues à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif juridique actuel lie la mutualisation aux transferts de compétences et a donc vocation à s'appliquer aux compétences partagées entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Afin de faciliter la création de services communs au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale, aussi bien des services supports des communes que des services techniques, le projet de loi relatif à la modernisation de la démocratie locale actuellement en préparation proposera des mesures visant à clarifier le mécanisme de gestion unifiée pour le rendre plus accessible et pour faciliter son recours.
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