M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en œuvre de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 quant à la mobilisation des financements en faveur de l'animation de la forêt privée. Cette dernière loi d'orientation forestière, dans son article 57 modifiant l'article L. 221-6 du code forestier, a prévu qu'en contrepartie de l'affectation d'une partie de la taxe additionnelle au foncier non bâti, la chambre d'agriculture était tenue de mettre en œuvre un programme pluriannuel d'actions en faveur de la filière bois. L'objectif de ce programme est double : mettre en valeur les bois et forêts privés et mettre en valeur les bois et forêts des collectivités territoriales. Le premier volet est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière et le second doit être élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'ONF. Ce programme doit être mis en œuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, l'Office national des forêts et les communes forestières. Il y a lieu de relever que l'article L. 221-6 du code forestier n'établit pas, à proprement parler, un fléchage du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. De la même manière, rien n'oblige les chambres d'agriculture à élaborer un programme pluriannuel dont le budget serait équivalent au produit de la taxe. La seule obligation mise à la charge des chambres par le texte de l'article L. 221-6 est de procéder à l'élaboration d'un programme pluriannuel d'actions. Les chambres restent libres de fixer le montant financier affecté à ce programme ainsi que de choisir les actions s'y rapportant dès lors qu'elles correspondent aux quatre champs d'intervention fixés par la loi. Depuis le début des années 90, les acteurs économiques de la filière bois, de la première transformation comme de la seconde transformation, rejoints par les maîtres d'œuvre, architectes et bureaux d'études, ont favorisé l'émergence de structures professionnelles avec la volonté d'une implication plus forte des différents acteurs de cette filière dans l'animation de cette dernière, le soutien aux entreprises et le développement du matériau bois. L'ambiguïté de la rédaction du 6éme alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est à l'origine de difficultés entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière et les structures professionnelles de la filière bois quant à la répartition du produit de la taxe additionnelle au foncier non bâti. Une concertation a été engagée en 2006 par le ministère de l'agriculture afin d'élaborer une circulaire précisant les modalités d'application des dispositions précitées. Par ailleurs, au-delà de la question de la répartition de la taxe additionnelle, se pose le problème de son utilisation et de sa pérennité. En conséquence il souhaite connaître quelles sont les évolutions que le Gouvernement envisage concernant la taxe additionnelle et les modalités de répartition entre la chambre d'agriculture, le centre régional de propriété forestière, les structures professionnelles de la filière bois et les communes forestières.
Afin de remplir leurs missions de développement forestier reconnues d'intérêt général l'article L. 221-6 du code forestier prévoit que l'État contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) et du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF), tout comme les chambres d'agriculture qui sont tenues de leur reverser chaque année 50 % du montant des taxes qu'elles ont perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. En application de ce texte, le ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) verse une subvention annuelle au CNPPF et le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture reverse au CNPPF le montant de la taxe perçue auprès de chaque chambre d'agriculture et qui a été calculé dans les conditions fixées dans l'article R. 221-54 du code forestier. Depuis sa création en 2003, le CNPPF est chargé quant à lui de reverser à chaque CRPF sa quote-part, conformément aux articles L. 221-8 et R. 221-90 du code forestier. Cette répartition est établie en fonction de la masse salariale des CRPF et donc de leurs besoins en termes de fonctionnement. Elle est fixée par le MAP après avis du conseil d'administration du CNPPF. L'article L. 221-6 du même code prévoit également qu'en contrepartie de la part que les chambres d'agriculture conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois (à savoir 45 % du montant total, 5 % maximum étant réservés à la Fédération nationale des communes forestières), celles-ci doivent mettre en oeuvre un programme pluriannuel d'actions destiné à mettre en valeur les bois et forêts privés, ainsi que les bois et forêts des collectivités territoriales en coordination avec les CRPF et l'Office national des forêts (ONF). Ces programmes pluriannuels font l'objet de mises en oeuvre très variables selon les régions. C'est pourquoi la rédaction d'une circulaire est effectivement prévue afin de préciser les modalités d'application de l'article L. 221-6 précité, en vue d'une concertation réelle entre les chambres d'agriculture, l'ONF et les CRPF dans l'objectif de réalisation de plans pluriannuels d'actions homogènes. Les modalités de répartition à la fois de la subvention de l'État et de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti dans les 18 CRPF et le CNPPF ont été définies dans l'objectif de rendre adéquat le financement des centres et leurs missions. La loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 a adopté à l'unanimité le maintien d'une politique forestière nationale, qui permet de s'assurer d'une cohérence avec les autres politiques publiques de développement et d'aménagement du territoire, de l'énergie et de l'environnement.
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