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Jacqueline Gourault
Question écrite N° 2741 au Ministère du budget


Exercice d'une activité rémunérée par un fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT

Question soumise le 6 décembre 2007

Mme Jacqueline Gourault attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires territoriaux pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion. En vertu des règles posées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ces fonctionnaires ne peuvent exercer de fonction lucrative rémunérée sans devoir rembourser les sommes perçues. En conséquence, elle lui demande si une réforme législative est envisagée dans le sens d'un assouplissement de ces règles et ainsi de rendre une activité rémunérée possible de façon temporaire afin que les fonctionnaires en cause puissent continuer à être actifs en attendant de retrouver un emploi territorial.

Réponse émise le 13 mars 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'exercice d'une activité rémunérée par un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixe les mesures applicables en matière de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi en raison d'une décharge de fonctions ou d'une suppression d'emploi. À l'issue d'un maintien en surnombre dans sa collectivité pendant un an, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion ou, s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef, par le CNFPT. Pendant cette période, l'intéressé reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Il s'agit d'un revenu de remplacement. Le centre de gestion ou le CNFPT peut lui confier des missions, y compris dans le cadre d'une mise à disposition. Le centre a la responsabilité de tout mettre en oeuvre pour permettre à ce fonctionnaire de retrouver aussi rapidement que possible et dans les meilleures conditions un autre emploi dans la fonction publique territoriale. Pour ne pas réduire la motivation des agents à retrouver un poste opérationnel dans la fonction publique territoriale, la loi du 27 décembre 1994 a introduit à l'article 97 la disposition suivante : « La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités ». Lors des débats parlementaires relatifs à la loi du 19 février 2007, un amendement du Sénat tendant à la suppression de cette disposition a été finalement écarté par l'Assemblée nationale. En effet, les députés ont craint que ce cumul de rémunérations n'ait pour effet de dissuader le fonctionnaire à retrouver rapidement un emploi au sein d'une collectivité territoriale. En effet, le cumul du revenu de remplacement et de la rémunération d'une activité extérieure pourrait, dans un certain nombre de cas, aboutir à créer une forme de situation établie de nature à atténuer la motivation de ceux qui en bénéficient à retrouver un emploi dans la fonction publique territoriale, un tel cumul pourrait donc aller à l'encontre de l'objectif recherché. Il n'est donc pas envisagé actuellement de modifier la loi sur ce point.

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