M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la récente étude du Centre international de recherches sur le cancer (CIRC) ayant pour objet le travail de nuit irrégulier et ses conséquences néfastes sur la santé. Selon cette étude, le dérèglement des rythmes d'alternance jour/nuit et la suppression de la mélatonine favoriseraient la survenue de tumeurs chez certains professionnels. Il lui rappelle que le travail de nuit posté, qui concerne environ 20 % des travailleurs des pays développés, est classé comme « probablement cancérigène » par le Centre international de rechercherche sur le cancer (CIRC). Ainsi, le travail avec des alternances irrégulières de type 3 x 8 ou bien sur une semaine avec repos le week-end perturbe l'horloge biologique. Il se retrouve, selon cette étude, dans la même catégorie que d'autres cancers probables comme les émanations des moteurs Diesel, les rayons ultraviolets, le plomb des peintures anciennes et les vieux tuyaux d'eau. Ainsi, sur une longue période, ce type de travail augmenterait le risque de cancer du sein chez les infirmières et les hôtesses de l'air. Les études faites sur les femmes démontrent que la lumière constante ou tamisée la nuit ou les décalages horaires chroniques peuvent favoriser la survenue de tumeurs. Selon ces experts, le travail de nuit pourrait ainsi être dangereux du fait de son action sur les rythmes circadiens, lesquels règlent notre organisme sur l'alternance jour/nuit sur environ vingt-quatre heures. Face aux dangers que pointe cette étude, il lui demande quelles mesures il entend le cas échéant prendre pour que le travail de nuit - évidemment indispensable - ne soit pas préjudiciable à la santé des personnes.
Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel. Néanmoins, selon une étude du ministère chargé du travail, en 2005, 15 % des salariés travaillent la nuit (source : étude DARES sur les conditions de travail - Premières synthèses et informations mai 2009 - n° 22.2). En tout état de cause, le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Les mesures de prévention des risques pour la santé et la sécurité relèvent de la responsabilité de l'employeur qui doit respecter les dispositions générales de prévention en intégrant, dans un ensemble cohérent, l'organisation du travail et les conditions de travail, y compris le travail de nuit. Des dispositions particulières concernant le travail de nuit, codifiées aux articles R. 3122-18 et suivants du code du travail, prévoient, d'autre part, une surveillance médicale renforcée pour les salariés concernés. Ce dispositif place le médecin du travail au coeur du système de suivi et d'information des salariés. Le médecin du travail évalue ainsi les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et peut apprécier les répercussions potentielles pour les travailleurs de nuit du fait des modifications des rythmes chrono-biologiques. Par ailleurs, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude attestant de la capacité du travailleur à exercer un travail de nuit et prescrit des examens complémentaires s'il le juge nécessaire. Il étudie les postes et les conditions de travail permettant ainsi de conseiller l'employeur sur l'organisation du travail de nuit en fonction des activités. De plus, il se doit d'informer les travailleurs des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Enfin, il convient d'indiquer que dans le cadre de la mise en place de référentiels pour les médecins du travail qui sont élaborés en liaison avec la Haute Autorité de santé (HAS) et la société française de médecine du travail (SFMT), des recommandations prioritaires en santé pourraient être envisagées.
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