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Christian Cointat
Question écrite N° 2837 au Ministère de l'immigration


Naturalisations : application de l'article 21-26 (1°) du code civil

Question soumise le 13 décembre 2007

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur les demandes de naturalisation présentées par des étrangers résidant hors de France qui justifient d'une dispense de la condition de stage et qui demandent le bénéfice de l'article 21-26 du code civil. Il lui expose que plusieurs postes consulaires adressent aux requérants une lettre déclarant que leur demande d'application de l'article 21-26 du code civil est irrecevable en exposant les motifs qui leur paraissent justifier cette irrecevabilité. Toutefois, ces lettres n'indiquent généralement aucun moyen de recours et se présentent comme définitives. Il lui expose qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne semble habiliter les autorités consulaires à procéder ainsi. Les textes en vigueur leur permettent de recevoir la demande, de vérifier si toutes les pièces du dossier ont été produites, et de procéder aux enquêtes réglementaires, mais sont muets sur la compétence des consuls en matière d'irrecevabilité des demandes. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si la procédure décrite ci-dessus est régulière ou non, et si les consuls sont bien tenus de transmettre le dossier de naturalisation au ministère de l'immigration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Il apparaît d'ailleurs qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, « si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande. »

Réponse émise le 7 février 2008

Conformément aux dispositions de l'article 21-17 du code civil, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle de cinq années en France. Cette condition de « stage » peut être réduite ou supprimée dès lors que le postulant est en mesure de justifier que sa situation entre dans l'un des cas prévus aux articles 21-18, 21-19 ou 21-20 du code civil, étant entendu que, selon les termes de l'article 21-16, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. A l'étranger, ces dispositions peuvent s'appliquer aux postulants qui satisfont aux prescriptions de l'article 21-26 du code civil, qui précise les cas où un séjour hors de France peut être assimilé à une résidence en France. Il peut en effet y avoir assimilation à la résidence en France, lorsque celle-ci constitue une condition d'acquisition de la nationalité française, dès lors que le demandeur exerce « une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ». Cette nécessité est maintenue même en cas de suppression de la condition de stage. Nos postes diplomatiques ou consulaires, auprès desquels la demande doit être déposée, doivent la transmettre en l'état au ministre chargé des naturalisations, qui seul peut statuer, accompagnée de leur avis motivé, conformément aux articles 35 et 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Cette transmission doit intervenir dans tous les cas, quand bien même la demande serait manifestement irrecevable au titre de l'article 21-26 1° du code civil. L'autorité qui a reçu la demande doit notifier au requérant toute éventuelle décision de refus prise par le ministre chargé des naturalisations, accompagnée du motif de ce refus ainsi que des précisions relatives aux voies et délais de recours. Mais elle n'a pas de compétence pour prendre cette décision, y compris s'agissant d'une demande manifestement irrecevable.

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