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Louis Pinton
Question écrite N° 2873 au Ministère de la justice


Pôles de l'instruction dans le département de l'Indre

Question soumise le 13 décembre 2007

M. Louis Pinton attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en place des pôles de l'instruction dans le cadre de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale. Afin de favoriser la mise en place de ces pôles de l'instruction tout en tenant compte des contraintes liées à l'implantation de centres pénitentiaires et maisons centrales - le département de l'Indre comptant ces deux catégories d'établissements - il souhaiterait connaître dans quelle mesure un magistrat pourrait appartenir à deux pôles de l'instruction liés à deux juridictions voisines. Un tel système aurait le mérite de permettre au tribunal de grande instance de Châteauroux de disposer d'un pôle de l'instruction composé de deux magistrats déjà en place et d'un magistrat supplémentaire à temps non complet pour des affaires le nécessitant, cela en conformité avec l'article 83 du code de procédure pénale. Cela permettrait de substituer les nombreux déplacements à prévoir vers Bourges des justiciables (témoins, victimes, conseils, etc.) et des détenus dangereux incarcérés dans le département de l'Indre mobilisant ainsi d'importantes forces de police et gendarmerie pour ces seuls transports, par la simple mise à disposition d'un poste de magistrat à temps partiel.

Réponse émise le 20 mars 2008

La garde des sceaux a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'un juge d'instruction nommé dans un tribunal de grande instance ne peut exercer ses fonctions cumulativement dans un autre tribunal pour renforcer l'effectif des juges d'instruction de ce tribunal. Seule l'institution de la délégation prévue par l'article L. 121-4 nouveau et L. 221-1 alinéa 4 (ancien) du code de l'organisation judiciaire peut permettre à un magistrat d'une juridiction d'exercer des fonctions judiciaires dans une autre juridiction du ressort de la cour d'appel. Toutefois, la délégation n'est possible que dans les cas de vacance d'emploi, d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou de renforcement temporaire et immédiat des juridictions de premier degré et dans des conditions restrictives puisqu'un magistrat du siège ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire et que les délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois par an. En tout état de cause, la délégation suppose l'existence, dans la juridiction, de la fonction judiciaire qu'il s'agit de renforcer mais ne peut en aucun cas suppléer la suppression totale de la fonction dans une juridiction. Dans les tribunaux qui ne disposeront pas de magistrat instructeur en 2010 en raison de l'application de la collégialité de l'instruction, la délégation de l'article L. 121-4 précité ne pourra combler l'absence de magistrat instructeur.

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