M. Christian Cointat expose à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qu'au terme de l'article 3 du décret n° 84-971 du 30 octobre 1984, la contribution employeur pour la constitution des droits à pension civile des agents détachés en coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux n'était pas exigible. Ce dispositif permettait une économie de près de 25 % de la masse salariale pour nos compatriotes enseignants détachés à l'étranger, pris en charge par l'État. Or, l'article 11 (3°) du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 qui codifie l'ensemble des dispositions relatives aux cotisations et contributions dues pour couverture des charges de pensions pour les fonctionnaires de l'État, des magistrats et militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière a abrogé purement et simplement le décret du 30 octobre 1984 sans reprendre le dispositif de non exigibilité de la cotisation employeur pour les personnels coopérations, enseignants ou effectuant une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux. A défaut de correction de cette mesure, l'Agence pour l'Enseignement français à l'étranger et les institutions connexes devraient supporter une lourde charge budgétaire. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si la parution d'un décret modificatif rétablissant le dispositit de l'article 3 du décret du 30 octobre 1984 est envisagée.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la suppression de l'exonération de la cotisation et de la contribution dues pour la couverture des charges de pensions des fonctionnaires de l'État détachés en coopération. Conformément à la volonté du législateur, manifestée par la création du compte d'affectation spéciale des pensions et par les dispositions de l'article 63 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la constitution du droit à retraite pour les fonctionnaires civils et militaires de l'État donne désormais lieu à cotisation de la part de tous les employeurs publics. À ce titre, le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 a abrogé l'article 3 du décret n° 84-971 du 30 octobre 1984, qui exonérait de la contribution pour la constitution des droits à pension les agents détachés, notamment ceux rattachés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour participer à une mission de coopération d'enseignement à l'étranger. Toutefois, compte tenu de contraintes de mise en oeuvre, notamment pour mettre fin au dispositif dont bénéficiait l'AEFE, celle-ci avait bénéficié d'une exonération à titre exceptionnel pour 2008. L'AEFE participe donc au financement du régime de retraite de ses agents depuis le 1er janvier 2009. Afin de préserver son équilibre budgétaire, la charge supplémentaire induite par le versement de ces cotisations à compter du 1er janvier 2009 a été prise en compte dans le budget de l'AEFE par un abondement supplémentaire de la subvention pour charges de service public à hauteur de 120 M€. Suivant la même logique, la subvention pour charge de service public a été ajustée pour 2010 à hauteur de 5,8 M€, afin de prendre en compte notamment l'évolution du taux de cotisation au CAS pensions. Le versement des cotisations retraite est donc neutre pour l'équilibre budgétaire de l'AEFE. Il n'appelle donc ni augmentation des frais de scolarité ni compression de la masse salariale.
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