M. Christian Cambon appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur le non respect par de nombreux professionnels des dispositions de l'article L. 111-2 du code de la consommation en vertu desquelles « le professionnel vendeur de biens meubles doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché ». Or, les consommateurs constatent fréquemment à leurs dépens que suite à une perte ou une détérioration naturelle ou accidentelle d'une pièce détachée d'un produit, ils ne peuvent plus se la procurer, par exemple dans le cas de verres, assiettes, batteries d'un téléphone portable, luminaires…, alors même qu'ils n'avaient jamais été informés au moment de l'achat de la suppression prévisible de telle ou telle pièce du produit à un horizon plus ou moins lointain. Dans ces conditions, comment le consommateur peut-il faire valoir ses droits lorsque l'information de l'article L. 111-2 du code de la consommation ne lui a pas été délivrée et que les pièces essentielles à l'utilisation du bien ne sont plus disponibles sur le marché quelques années après l'achat ? A qui revient la charge de la preuve du défaut d'information ? Le consommateur doit-il adresser au professionnel une lettre recommandée après l'achat pour le mettre en demeure de lui indiquer la période pendant laquelle « il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché » ? Par ailleurs, ne serait-il pas opportun de revenir à la version proposée par le projet de loi renforçant la protection des consommateurs, déposé à l'Assemblée nationale 19 mars 1991, qui prévoyait une obligation pour le professionnel d'indiquer au consommateur la durée au cours de laquelle, à compter de la vente, il s'engage à fournir toute pièce ou matériel indispensable à l'utilisation du bien ? Il lui demande, en conséquence, quelle mesure le Gouvernement compte-t-il prendre pour protéger le consommateur et contraindre les professionnels à respecter les dispositions du code de la consommation.
L'article L. 111-2 du code de la consommation prévoit déjà une obligation pour le vendeur professionnel de biens meubles d'indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette obligation d'information à la charge du professionnel peut être déterminante pour le consommateur. En effet, cette information peut orienter son choix vers tel produit plutôt que tel autre, en fonction de la durée de la période durant laquelle il peut raisonnablement espérer s'approvisionner en pièces détachées. Le consommateur pourra ainsi décider d'acheter le produit pour lequel le constructeur, l'importateur ou le vendeur affiche un délai de disponibilité de pièces plus long. Quand bien même les modalités selon lesquelles cette information doit être délivrée au consommateur ne sont pas précisées par l'article L. 111-2 du code de la consommation et qu'il n'existe pas de sanction spécifique pour le cas où le vendeur n'informe pas l'acheteur sur la période prévisible de disponibilité des pièces détachées, une telle omission est cependant susceptible d'engager la responsabilité civile du vendeur dans les conditions du droit commun, sur le fondement de l'article 1142 du code civil, voire, le cas échéant, justifier la nullité du contrat, ce dernier ayant été conclu en violation d'une règle d'ordre public. Par ailleurs, au plan pénal, l'absence d'une telle information pourrait être, le cas échéant, appréhendée sous l'angle de l'article L. 121-1-II du code de la consommation qui qualifie de pratique trompeuse l'omission d'une information substantielle pour le consommateur. Le renforcement de cette obligation d'information, par l'indication d'une période ferme durant laquelle ces pièces de rechange seront disponibles sur le marché, n'est pas souhaitable. La modification envisagée ferait en effet peser sur le vendeur professionnel l'obligation de communiquer au consommateur une information qu'il ne maîtrise pas et ce même si la période de disponibilité des pièces de rechange lui est indiquée par le fabricant. À cet égard, le caractère prévisible de la période, dont il est aujourd'hui demandé l'interdiction, prend en compte les inévitables évolutions technologiques des biens et services qu'il est parfois difficile d'anticiper de manière certaine, sans pour autant permettre la communication d'une information peu fiable sur ce point puisqu'il appartient obligatoirement au fabricant ou à l'importateur de porter l'étendue de cette période à la connaissance du vendeur. Enfin, l'introduction d'une telle obligation pourrait imposer aux professionnels, installés sur le territoire national, des contraintes qui vont au-delà des exigences communautaires relatives à l'information des consommateurs et par voie de conséquence à l'obligation de conformité qui en découle. En effet, la proposition de directive relative aux droits des consommateurs exclut les pièces de rechange utilisées par le professionnel pour remédier à la non-conformité des biens du domaine couvert par la garantie de conformité, laquelle prévoit au titre des remèdes, soit la réparation, soit le remplacement du bien.
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