Mme Annie Jarraud-Vergnolle attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
sur la réforme de la carte judiciaire et sur ses incidences dans le département des Pyrénées Atlantiques. Dans le ressort de la cour d'appel de Pau, cette réforme envisage la suppression du conseil des prud'hommes et du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie et le rattachement de leur activité à celui de Pau. Depuis 1990, les cantons de Mauléon et de Tardets sont rattachés à la CCI de Bayonne Pays Basque, qui assure pour les entreprises de ces cantons, les missions réglementaires et de service public. Le rattachement au tribunal de Bayonne permettrait d'éviter une situation de totale incohérence où les entreprises des cantons de Mauléon et Tardets éliraient les juges consulaires de Bayonne mais seraient jugés par ceux de Pau.
De plus, le centre des formalités des entreprises est lié au greffe du tribunal de commerce de Bayonne qui gère le registre de commerce. Aussi, elle lui demande de prendre en considération la spécificité de ce secteur et la cohérence du rattachement des entreprises du Pays Basque au conseil des prud'hommes et au tribunal de commerce de Bayonne.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas possible de réserver, à la suite de la suppression du tribunal de commerce et du conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie, un sort particulier au rattachement des cantons de Mauléon-Licharre et Tardets-Sorholus afin d'harmoniser le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne avec celui des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes. D'une part, les dispositions législatives en vigueur ne permettent pas de satisfaire cette demande s'agissant du conseil de prud'hommes de Bayonne. En effet, selon l'article L. 1422-1 du code du travail, le ressort du conseil de prud'hommes, s'il est unique dans le ressort du tribunal grande instance, s'étend à l'ensemble de ce ressort. Or, avec la suppression du conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie, prévue au décret n° 2008-514 du 29 mai 2008, il ne subsiste qu'un seul conseil de prud'hommes dans le ressort du tribunal de grande instance de Pau, dont relèvent actuellement les deux cantons de Tardets-Sorholus et de Mauléon-Licharre. Le ressort du conseil de prud'hommes de Pau ne peut donc être réduit au bénéfice de celui de Bayonne. D'autre part, le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 fixe le ressort du tribunal de commerce de Bayonne par référence à celui du tribunal de grande instance de Bayonne et celui du tribunal de commerce de Pau, qui se voit rattacher le ressort du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie, par référence au tribunal de grande instance de Pau. En effet, par souci de lisibilité de la carte judiciaire, il a été jugé nécessaire de conserver une parfaite adéquation entre les tribunaux de grande instance et les juridictions consulaires. Enfin, la liste électorale des délégués consulaires étant, aux termes de l'article L. 713-14 du code de commerce, dressée dans le ressort de chaque tribunal de commerce, les difficultés évoquées liées à l'incohérence des ressorts de la chambre de commerce n'ont pas lieu de se poser. En effet, les commerçants de ces deux cantons sont électeurs et éligibles sur la liste électorale du tribunal de commerce de Pau. Compte tenu de la très grande proximité de Tulle et Brive-la-Gaillarde (vingt-sept kilomètres), comme des distances raisonnables qui séparent les tribunaux d'instance et juridictions de proximité de leurs juridictions de rattachement (le temps de trajet étant dans tous les cas inférieur à quarante-cing minutes), cette nouvelle organisation n'est pas de nature à compromettre la proximité pour tous les contentieux dans lesquels la présence personnelle des parties est nécessaire. Par ailleurs, Tulle conserve son tribunal d'instance, sa juridiction de proximité et son conseil de prud'hommes. Sont ainsi maintenus des lieux de justice où des audiences foraines du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde pourront se tenir conformément aux dispositions de l'article R. 124-2 du code de l'organisation judiciaire permettant la tenue d'audiences foraines en toutes matières par toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, cette procédure étant particulièrement adaptée au traitement des contentieux nécessitant la comparution personnelle des parties. S'agissant des tutelles, qui représentent une part importante de l'activité des tribunaux d'instance supprimés dans le ressort de la cour d'appel de Limoges, il convient de préciser que les juges des tutelles se déplacent d'ores et déjà pour les auditions de personnes protégées, soit au domicile de celles-ci soit dans les institutions spécialisées où elles sont hébergées, mode de fonctionnement qui n'a pas lieu d'être modifié par la réforme de la carte judiciaire et préserve un accès à la justice à tous.
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