M. Christian Cambon interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur deux points, suite à la publication du décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 autorisant les communes à préempter les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux. Il lui demande quelle est la validité des périmètres de sauvegarde de la diversité commerciale fixés par des délibérations prises entre l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et la publication du décret. Quelle est la portée de l'avis (simple ou conforme) des chambres consulaires sur les délibérations fixant ce périmètre ?
L'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoit que le conseil municipal peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. De telles cessions doivent, à peine de nullité, faire l'objet d'une déclaration préalable à la commune. L'article L. 214-3 indique qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions notamment. Or, le Conseil d'État a récemment jugé que l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme relatif au périmètre de sauvegarde n'était pas manifestement impossible, en l'absence du décret prévu à l'article L. 214-3 (CE, 21 mars 2008, Société Megaron, n° 310173, aux conclusions conformes de Mme Courrèges). Ces dispositions « autoporteuses » sont donc entrées en vigueur par le seul effet de la publication de la loi du 2 août 2005. Par conséquent, les délibérations prises pour la délimitation des périmètres avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux, sont régulières et ne sont pas susceptibles d'être valablement contestées devant le juge. D'ailleurs, l'apport du décret sur ce point a essentiellement consisté à imposer un avis préalable des chambres consulaires. Il en résulte que cet avis n'était pas obligatoire avant l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2007 et qu'il l'est depuis. Dans le silence du décret, l'avis des chambres consulaires est nécessairement un avis consultatif que le conseil municipal est donc libre de ne pas suivre. Toutefois, en pratique, compte tenu de la connaissance par ces organismes de l'activité commerciale et artisanale locale, leur avis présente un grand intérêt et gagnerait à être pris en compte.
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