M. Marcel Rainaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les particuliers comme par les professionnels, porteurs de titres anciens, souhaitant être indemnisés.
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) étant dépositaire de fonds provenant d'adjudications de titres lors de la dématérialisation en 1983, procédait jusqu'à présent à ces indemnisations.
Or la CDC a décidé de façon unilatérale de ne plus traiter ces demandes. Les autres banques quant à elles, ne désirent pas effectuer ces tâches, considérées comme trop peu lucratives.
Il lui demande donc de préciser les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de répondre au désarroi de l'ensemble des porteurs de titres anciens, qu'il s'agisse de sociétés privées ou d'emprunts d'États étrangers, face aux difficultés qu'ils rencontrent dans leurs démarches en vue d'indemnisations.
L'indemnisation des titres anciens, c'est-à-dire des titres vifs au porteur, a été organisée par la loi du 30 décembre 1981. La procédure et les tâches confiées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans ce cadre n'ont pas évolué depuis cette date. Il faut distinguer deux types de titres : d'une part, ceux dont la mise au nominatif a été prescrite par l'article 94-I de la loi du 30 décembre 1981 et, d'autre part, ceux dont l'inscription en compte a été prescrite par l'article 94-II de la loi. Dans le premier cas, la CDC indemnise le détenteur après qu'elle ait examiné la conformité des titres avec les spécimens détenus dans ses dossiers (art. 94-I codifié à l'article L. 212-3 du code monétaire et financier - décret d'application du 18 octobre 1982). Il appartient à la CDC, en tant que dépositaire légal, d'assurer la restitution des fonds aux ayants droit. Concrètement, ces fonds ont été consignés par la société émettrice ou l'intermédiaire chargé de la vente des titres. Au moment de la consignation, ces derniers devaient produire la liste des numéros des actions à rembourser, l'indication de la somme à régler par titre et un spécimen dudit titre, afin de s'assurer de l'authenticité de ceux qui sont présentés. Par conséquent, la CDC dispose de tous les éléments pour pouvoir déterminer le montant à verser au porteur du titre. En pratique, les demandes de restitution sont systématiquement effectuées par les établissements financiers, qui se chargent par la suite de les reverser aux bénéficiaires. Toutefois, si un porteur du titre ou son mandataire adresse directement sa demande aux services de la CDC, celle-ci s'engage à la traiter et, le cas échéant, à restituer les fonds qui reviennent au porteur de titre. Dans le second cas, la CDC indemnise sur ordre de la société émettrice du titre (art. 94-II codifié à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier - décret d'application 2 mai 1983). L'article 16 de ce décret prévoit que le produit net de la vente des titres est consigné à la CDC et reste à la disposition des ayants droit, sur présentation des titres anciens. Ce dispositif a été complété par le paragraphe II.4 de l'instruction de la SICOVAM (devenue Euroclear) en date du 16 février 1988, à l'usage des affiliés, à savoir les sociétés émettrices et les établissements financiers affiliés. Cette instruction prévoit que les demandes d'indemnisation sont présentées par les intermédiaires à l'émetteur ou à son mandataire, à charge pour ce dernier, après avoir validé les pièces justificatives et fixé le montant à restituer, de présenter le dossier de remboursement à la CDC. Le paiement est effectué au profit de l'émetteur ou de son mandataire qui se chargera, sous sa responsabilité, de les reverser à l'intermédiaire. Contrairement au dispositif prévu par l'article 94-I, le remboursement doit être effectué par l'émetteur sur la base des pièces justificatives fixées par l'instruction de la SICOVAM et validées par lui. La CDC ne dispose pas des informations qui lui permettraient de déterminer le montant à verser au porteur si ce dernier présentait directement sa demande auprès d'elle en produisant simplement son titre. En revanche, la CDC s'engage, sur demande des porteurs de titres vifs, à produire toutes les informations en sa possession qui pourraient faciliter la déconsignation des fonds, notamment l'identité du centralisateur qui, le cas échéant, a la charge de dresser le dossier de remboursement. Ci-joint les statistiques sur les demandes de remboursement reçues au siège de la CDC. À ce jour, aucune n'a été effectuée directement par le porteur du titre.
ANNÉE | NOMBRE DE DEMANDES de déconsignation au titre de l'art. 94-I | NOMBRE DE DEMANDES de déconsignation au titre de l'art. 94-II | NOMBRE TOTAL DE DEMANDES de déconsignation (94-I + 94-II) |
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2000 | 16 | 73 | 89 |
2001 | 69 | 372 | 441 |
2002 | 35 | 265 | 300 |
2003 | 25 | 105 | 130 |
2004 | 23 | 121 | 144 |
2005 | 13 | 106 | 119 |
2006 | 18 | 78 | 96 |
2007 | 19 | 84 | 103 |
À fin juin 2008 | 14 | 44 | 58 |
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