M. Marcel Rainaud interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, a apporté une modification rédactionnelle aux articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales visant à inclure l'élimination des boues d'épuration dans l'assainissement.
Or l'article 279b du code général des impôts prévoit quant à lui que les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs regroupements aux exploitants de services de distribution d'eau et d'assainissement bénéficient du taux de TVA réduit à 5,5%.
Il lui demande donc de lui confirmer la possibilité pour les communes et leurs regroupements, de bénéficier de ce taux réduit de TVA pour l'élimination de leurs boues d'épuration, conformément à l'application de cette modification législative.
Sous certaines conditions fixées par la doctrine administrative n° 3 C 223, les prestations de services concourant au bon fonctionnement des réseaux de distribution d'eau, peuvent d'ores et déjà bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Au nombre de ces prestations figurent notamment l'évacuation et le transport des boues de stations d'épuration. En revanche les prestations d'élimination de ces boues, traditionnellement rattachées au service d'élimination des déchets, ne sont pas listées comme éligibles à ce taux réduit. Dès lors qu'il ressort de la nouvelle rédaction des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales que les opérations d'élimination des boues d'épuration font désormais partie du service public de l'assainissement, elles pourront être soumises au taux réduit de la taxe, toutes autres conditions, liées notamment à la qualité du prestataire et du preneur, étant par ailleurs respectées. Cette évolution dans l'interprétation des textes n'entraîne ni rappel ni restitution.
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