M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les difficultés induites, dans l'attribution de la carte de combattant aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie, par la modification des dispositions.
Cette attribution s'effectuait jusqu'à présent sous la condition d'avoir appartenu à une unité combattante pendant au moins quatre-vingt dix jours.
Les nouvelles dispositions, applicables à compter du 1er juillet 2004, fixent comme critères d'attribution, pour les civils comme les militaires, d'avoir stationné durant une période de quatre mois, ou cent vingt jours entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962.
Elles ne concernent donc que les personnes étant arrivées avant le 5 mars 1962 et excluent de fait toutes celles qui sont arrivées entre le 5 mars 1962 et le 19 mars 1962, date officielle de la fin de la guerre, alors qu'elles ont connu les mêmes risques que celles arrivées quelques jours auparavant.
Il lui demande de préciser s'il entend étendre l'attribution de la carte de combattant à tous ceux qui sont arrivés en Algérie avant le 19 mars 1962.
Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224-D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance, soit le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
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