M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la procédure accélérée de demande et d'examen du droit d'asile. En effet, contrairement à la procédure de droit commun, la procédure dite accélérée de droit d'asile n'est pas assortie d'un recours suspensif à l'encontre de toute mesure d'éloignement. Cette absence de recours suspensif peut amener un demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen par les autorités françaises, à se voir notifier une décision d'éloignement et être renvoyé vers son pays d'origine où il est menacé de persécutions, objet de sa demande d'asile. Cette situation administrative va à l'encontre des principes fondamentaux du droit d'asile. De même, il souligne que dans sa réponse au livre vert sur le futur régime d'asile européen commun, le Gouvernement français a proposé que, dans le cadre du rapprochement des politiques d'asile, « l'Union retienne à tout le moins le principe d'un recours qui soit systématiquement juridictionnel et suspensif ». Aussi, et afin de donner corps à cette proposition, il lui demande de lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à une prochaine modification de l'article 10 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente afin d'assortir la procédure accélérée de demande et d'examen du droit d'asile d'un recours suspensif à l'encontre de toute mesure d'éloignement.
L'article 24 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) un nouvel article L. 213-9, conférant un caractère suspensif au recours en annulation introduit par l'étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de refus d'entrée. Par cette disposition, le législateur a entendu se conformer à l'arrêt du 26 avril 2007 (Gebremedhin c/France) par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'absence d'un recours juridictionnel de plein droit suspensif ouvert aux étrangers dont la demande d'asile a été refusée à la frontière était contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La situation des demandeurs d'asile déjà présents sur le territoire et dont la demande est instruite selon la procédure dite « prioritaire », prévue par l'article L. 723-1 du Ceseda est différente de celle des étrangers précités. Cette procédure est exclusivement applicable aux demandeurs d'asile : qui sont ressortissants de pays où les circonstances rendant la protection nécessaire ont disparu ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; dont la présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; dont la demande repose sur une fraude délibérée, ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile, ou n'est formulée que dans le but de faire échec à une procédure d'éloignement. Dans ces hypothèses, limitativement énumérées, les recours présentés devant la Cour nationale du droit d'asile par les étrangers dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'ont effectivement pas de caractère suspensif. Toutefois, à la différence d'une décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, la décision de l'OFPRA, refusant la reconnaissance du statut de réfugié, n'implique pas par elle-même et nécessairement l'éloignement du débouté. En effet, en tout état de cause, la mesure d'éloignement prise par le préfet ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de recours, avant que le président du tribunal administratif ait statué : le recours est donc suspensif. Il sera rappelé, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel, saisi des dispositions dont il s'agit, a jugé « qu'au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de son recours sur le territoire français ; qu'ainsi les dispositions concernées ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle » (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux demandeurs d'asile placés en procédure prioritaire.
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