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Georges Mouly
Question écrite N° 4289 au Ministère de l'agriculture


Principe d'éloignement entre les bâtiments à usage agricole et les bâtiments à usage d'habitation

Question soumise le 1er mai 2008

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le principe général énoncé par l'article L. 111-3 du Code Rural relatif à l'exigence d'une distance d'éloignement entre bâtiments à usage agricole et d'habitations, fondée sur la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le cinquième alinéa de cet article introduit une dérogation à cette règle, en permettant, par voie de contrat entre les parties concernées, de gréver les immeubles d'habitation d'une servitude. La procédure pourrait être simplifiée s'il était possible de signifier, sur le permis de construire, l'existence de cette servitude dès lors que l'existence du bâtiment d'exploitation est dûment constatée et acceptée par le bénéficiaire du permis de construire.

Il lui demande si cette simplification peut être examinée par l'inspection générale évoquée au Sénat, le 15 avril 2008, lors de la séance de questions orales sans débat.

Réponse émise le 5 juin 2008

L'article L. 111-3 du code rural énonce un principe général de réciprocité en matière d'exigence de distance d'éloignement entre bâtiments d'élevage et habitations ou immeubles occupés par des tiers, et certaines dérogations à ce principe qui sont fondées sur l'accord des parties concernées et l'établissement d'une servitude. En réponse à la question N° 211 posée par M. Pierre Martin, sénateur de la Somme, lors de la séance de questions sans débat du 15 avril dernier, il a été décidé qu'une inspection générale examine, à partir de cas concrets qui lui seront soumis, les problèmes qui se posent et les solutions envisageables pour y répondre. L'inspection pourra examiner dans ce cadre l'intérêt et la faisabilité de votre proposition tendant à signifier sur le permis de construire l'existence d'une servitude, lorsque est mise en oeuvre la dérogation qui est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et qui repose sur la voie contractuelle et l'établissement d'une servitude.

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