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Thierry Repentin
Question écrite N° 4388 au Ministère de l'économie


Inflation des droits de mutation et modalités de paiement

Question soumise le 8 mai 2008

M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les droits de mutation en faveur des départements et des communes. Si le taux n'a pas augmenté, ce que doivent régler les futurs propriétaires est de plus en plus élevé car le taux s'applique sur la valeur du bien. Or, ces dernières années ont été marquées par l'envol des prix du foncier et de l'immobilier. À la différence d'autres taxes perçues localement comme la taxe locale d'équipement, les droits de mutation doivent être réglés en une seule fois, sans possibilité d'étalement, ce qui peut mettre en difficulté certains accédants à la propriété. En conséquence, il lui demande de bien vouloir envisager de modifier les modalités de règlement des droits de mutation avec un échéancier tenant compte du plan de financement de l'acquisition réalisée, ce qui contribuerait à rendre plus concret l'engagement du Président de la République de favoriser l'accession à la propriété pour un grand nombre de ménages.

Réponse émise le 5 août 2010

Les mutations à titre onéreux d'immeubles anciens affectés à l'habitation, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont principalement assujetties à un droit de 3,60 % qui est une taxe perçue par le département du lieu de situation de l'immeuble, augmentée d'une taxe communale de 1,20 %. Ces droits ont déjà été sensiblement réduits par les lois de finances pour 1999 et 2000 qui ont supprimé la taxe additionnelle de 1,60 % perçue au profit des régions et ont plafonné à 3,60 % le taux maximum des droits départementaux. L'article 1594 F ter du code général des impôts (CGI) prévoit, par ailleurs, la possibilité pour les conseils généraux, d'instituer sur l'assiette des droits un abattement d'un montant compris entre 7 600 € et 46 000 €, à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un usage autre que celui de l'habitation pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. Les droits de mutation s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des mutations d'immeubles sans tenir compte de la situation particulière du vendeur ou de l'acquéreur et se prêtent mal à une personnalisation qui tiendrait compte notamment des revenus de l'acquéreur. En outre, dans le contexte de la maîtrise des comptes publics, une mesure d'allègement qui ne pourrait se limiter aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans le secteur de l'ancien mais devrait également concerner la TVA sur l'acquisition de logements neufs, aussi digne d'intérêt soit-elle, n'est pas envisagée. Par ailleurs, en matière de DMTO, la perte des recettes qui en résulterait pour les collectivités territoriales concernées devrait être compensée par l'État. S'agissant du différé et du fractionnement du paiement des DMTO, outre qu'ils supposeraient la présentation par le redevable à la conservation des hypothèques de garanties suffisantes pour le recouvrement des droits, qui par ailleurs, peuvent avoir un coût disproportionné eu égard au montant des droits à percevoir, ils affecteraient nécessairement, de façon négative, la trésorerie des collectivités territoriales. Par conséquent, il n'est pas prévu de revenir sur le principe du paiement préalable des droits d'enregistrement prévu à l'article 1701 du CGI ni d'appliquer un paiement différé ou fractionné aux cessions d'immeubles.

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