Photo de Michel Guerry

Michel Guerry
Question écrite N° 4397 au Ministère de l'économie (caduque)


Interprétation de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière de succession constituée de parts sociales d'une SCI

Question soumise le 15 mai 2008

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

Email
par email

M. Michel Guerry attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le régime fiscal d'une succession constituée de parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) de droit monégasque suite au décès d'un ascendant direct de nationalité italienne résident de Monaco ayant comme donataire un ressortissant italien ayant son domicile fiscal en France et y ayant résidé depuis plus de 6 ans durant les dix dernières années.

Considérant, à la fois, l'article 750 ter 3° du code général des impôts, la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière de successions et l'article 12 de la convention franco-italienne du 20 décembre 1990 ainsi que le principe de non-discrimination rappelé par l'arrêt Biso du 11 juin 2003, il souhaiterait connaître si le régime fiscal s'appliquant à cette succession au bénéfice d'un enfant majeur ayant son domicile fiscal en France, est celui de la loi monégasque -comme ce serait le cas pour un ressortissant français dans la même situation en vertu du principe de non-discrimination- ou bien si cette succession est assujettie à la loi française et par conséquent soumise aux droits de mutation français.

Dans ce dernier cas, s'agissant d'une SCI de droit monégasque, il souhaiterait savoir si le régime qui s'applique est celui d'une succession ou bien de la cession de parts sociales et donc du droit de mutation, dit droit d'enregistrement.

Retirée (caduque)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion