Mme Marie-Christine Blandin demande à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de bien vouloir lui indiquer si les normes sanitaires en vigueur sur les lieux de travail distinguent entre les niveaux de protection applicables à l'homme, à la femme, à la femme enceinte (pour les précautions dues au fœtus et à l'embryon) à la femme en âge de procréer, également présents sur les lieux de travail et exposés de ce fait à diverses contaminations.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est appelée sur les dispositions mises en oeuvre pour la protection des travailleurs sur le lieu de travail dès lors qu'ils sont exposés à des risques de contamination et, en particulier, sur l'existence de dispositions particulières pour les femmes enceintes ou en âge de procréer. Il convient de préciser que le code du travail impose à l'employeur de prendre, au bénéfice de tous les travailleurs, des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques. En outre, le code du travail prévoit un certain nombre de situations où des dispositions particulières sont prévues pour protéger spécifiquement certaines catégories de salariés. Ainsi, s'agissant plus spécifiquement de la prévention des risques de contamination, la réglementation relative au risque biologique s'applique au titre des articles R. 4421-1 et suivants du code du travail. Une de ces dispositions vise expressément les risques encourus par le foetus ou l'embryon, en interdisant l'exposition des femmes enceintes au virus de la rubéole ou au toxoplasme, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée de ces agents par son état d'immunité. Pour tous ces cas, le médecin du travail est chargé du suivi individuel des salariés. Il prend en compte les caractéristiques du poste de travail occupé, notamment les risques d'exposition, pour proposer, dès lors qu'il l'estime nécessaire, un aménagement ou un reclassement. À ce titre, les articles R. 4624-19 et suivants du code du travail instaurent une surveillance médicale particulière notamment pour les femmes enceintes et les mères d'un enfant de moins de deux ans.
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