M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des salariés « Familles d'accueil ».
Bien que salariées, les personnes « Familles d'accueil » ne cotisent pas aux ASSEDIC. Ainsi, lors du départ d'un des résidents, ou en cas de décès de l'un d'eux, ces personnes n'ont aucun droit ouvert à indemnisation pour chômage.
Si cette activité revêt une spécificité toute particulière, la question de la cotisation aux ASSEDIC, relève de la reconnaissance du statut profession de celle-ci, et engendre un sentiment d'injustice auprès de ces professionnels.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend engager une réflexion sur le statut de ces familles d'accueil, afin que les périodes d'activités leur ouvre droit à indemnisation pour les périodes de « chômages » induites par le décès ou le départ pour longue maladie de leurs pensionnaires.
Le dispositif d'accueil à domicile, à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou handicapées adultes, inscrit dans le code de l'action sociale et des familles au titre IV du livre IV, articles L. 441-1 à L. 444-9 et articles R. 441-1 à D. 442-2, apporte des garanties tant aux personnes accueillies qu'aux accueillants familiaux, en fixant les conditions de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et les trois décrets d'application publiés en 2004 ont contribué à renforcer la professionnalisation de l'accueil familial et les droits des accueillants familiaux. Les mesures prises visent un meilleur encadrement de la procédure d'agrément, la revalorisation de la rémunération journalière pour service rendu et son indexation sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) afin de permettre la validation du droit à pension par le versement de cotisations suffisantes et une ouverture des droits à congés calculés conformément aux dispositions du code du travail, et, enfin, elles prévoient un contrat d'accueil type fixant les conditions de rémunération et d'accueil. Toutefois, la fragilité des personnes accueillies empêchant la formation du lien de subordination indispensable à la conclusion d'un contrat de travail entre employeur et employé, le contrat d'accueil liant l'accueillant familial à la personne accueillie ne peut être assimilé à un contrat de travail. Ainsi, l'accueillant familial ne peut bénéficier des indemnités de chômage que dans le cadre du salariat prévu par l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispositif rénové par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui précise que des personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. Les accueillants familiaux bénéficient alors des conditions protectrices du salariat et se voient appliquer la législation relative au droit du travail et notamment les indemnités chômage. Ils bénéficient de 35 jours de congés payés, de journées de repos et du maintien d'une partie de leur rémunération entre deux accueils. Dans ce cadre, l'employeur est, en outre, tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies pendant les congés de l'accueillant familial en garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social. Afin de renforcer ces mesures et de clarifier le statut des accueillants familiaux, M. le ministre en charge du travail et Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité ont confié à Mme Valérie Rosso-Debord, députée de Meurthe-et-Moselle, une mission spécifique sur l'accueil familial. Parmi les propositions du rapport remis à Mme la secrétaire d'État, cinq axes ont été retenus et sont expertisés par les services de l'État : accompagner la personne âgée ou handicapée dans sa relation avec l'accueillant familial, quel que soit le mode d'intervention choisi par la personne gré à gré ou prestataire ; rémunérer le remplaçant par l'utilisation du chèque emploi service universel (CESU), lorsque la structure porteuse est un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, l'intérêt de cette mesure portant sur l'amélioration du statut du remplaçant qui pourrait alors bénéficier des conditions plus protectrices du salariat ; améliorer la procédure d'agrément afin de favoriser le développement de l'accueil familial ; créer un label qualité pour l'accueil familial sur la base d'un cahier des charges ; élargir l'accueil familial à d'autres types de publics, permettre l'accueil de jour et l'accueil temporaire et le développer en milieu urbain. Les projets de textes réglementaires prévus en application des dispositions législatives de 2007 ont été complétés par les propositions tendant à améliorer le dispositif d'accueil familial issues du rapport de Mme Valérie Rosso-Debord après expertise des services de l'État. Ces projets de décrets seront soumis à la concertation de l'ensemble des partenaires concernés dans les meilleurs délais et devraient améliorer les conditions de travail et d'accueil des accueillants familiaux.
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