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Marcel Rainaud
Question écrite N° 4446 au Ministère de l'intérieur


Réduction du délai de remboursement de la TVA pour les communes

Question soumise le 15 mai 2008

M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les délais de récupération de la TVA par les communes.

Les communes récupèrent la TVA sur les investissements qu'elles réalisent, dans un délai de deux à trois ans après le paiement de ceux-ci.

Les communes sont ainsi contraintes d'effectuer des avances de trésorerie importantes, difficilement réalisables pour les plus petites d'entre elles, disposant de faibles ressources.

Dans un contexte où le Gouvernement souhaite voir l'endettement des collectivités locales se réduire, la réduction sensible de ces délais de remboursement, qui pourraient intervenir à la conclusion de l'exercice budgétaire au cours duquel les investissements ont été réalisés, serait une mesure cohérente, et fort opportune pour les finances des communes.

Il lui demande de préciser l'attitude qu'elle entend adopter sur cette question.

Réponse émise le 24 juillet 2008

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est une dotation de l'État destinée à compenser forfaitairement le surcoût de la TVA acquittée par les collectivités territoriales bénéficiaires du fonds sur leurs dépenses réelles d'investissement, et non un remboursement intégral de la TVA, qui serait contraire aux objectifs de la sixième directive communautaire du 16 mai 1977. L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du FCTVA, au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis par les bénéficiaires à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs, puis contrôlées par le préfet, qui procède ensuite à la liquidation et à la notification du montant des attributions aux bénéficiaires. Deux exceptions à ce principe du décalage de deux ans ont cependant été prévues afin de permettre le bénéfice du FCTVA l'année de la réalisation de la dépense. L'une concerne les collectivités qui, placées dans des situations exceptionnelles, se trouvent confrontées à des travaux urgents qu'elles n'ont pu provisionner (en raison d'intempéries exceptionnelles ou lors des violences urbaines de 2005) ; l'autre intéresse les communautés de communes et les communautés d'agglomération, afin notamment d'encourager le développement de la coopération intercommunale. La réduction, voire la suppression du décalage de deux ans pour toutes les collectivités entraînerait une hausse brutale du coût budgétaire la première année d'application de la réforme du fait du versement des attributions du FCTVA au titre de deux (pour une réduction à un an) ou de trois années (en cas de suppression). En outre, les comptes administratifs ne pourraient plus servir de fondement à la liquidation, ce qui aurait pour conséquence de revoir l'ensemble de la procédure de contrôle des dépenses réelles. Enfin, il convient de rappeler que, en cas de difficultés de trésorerie, un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle peut être attribué à la demande de la collectivité dès le mois de janvier de l'année de l'éligibilité au FCTVA de la dépense, c'est-à-dire de l'année n + 2. Pour ces raisons, il ne semble pas souhaitable de revenir sur ce décalage de deux ans entre la dépense et la perception du FCTVA.

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