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Bernard Fournier
Question écrite N° 4608 au Ministère de l'agriculture


Droit de préemption des SAFER

Question soumise le 29 mai 2008

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le droit de préemption accordé aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). En effet, l'article L. 143-1 du code rural précise que celles-ci bénéficient d'un « droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions ». Ce droit de préemption ne peut être utilisé que dans le cadre des missions dévolues aux SAFER, c'est-à-dire pour accompagner une agriculture dynamique, participer au développement local et contribuer à la protection de l'environnement. Il est généralement employé suite à l'impossibilité de trouver un arrangement amiable. Ce droit de préemption ne s'applique qu'à la totalité du foncier en question, sans aucune distinction entre le bâti et le non-bâti et sans permettre d'utiliser ce droit sur une partie seulement des biens concernés par la vente. Cette limite est source de contraintes pour les SAFER qui s'attachent à préserver le foncier agricole du territoire national, primordial pour l'avenir de notre agriculture. La possibilité d'un recours à un droit de préemption partiel permettrait aux SAFER d'accomplir un travail plus précis et plus proche des réalités actuelles, comme lorsqu'elles interviennent à l'amiable et dans la concertation. Ainsi, elles pourraient par exemple s'attacher à préserver des parcelles non-bâties, profitables pour l'agriculture, et ne pas faire usage du droit de préemption sur le bâti associé à cette vente et source de contraintes, notamment financières pour elles et surtout pour les bénéficiaires de leurs interventions. La vente du foncier bâti à un tiers serait alors possible, avec une réserve de terrain qu'il serait nécessaire de prévoir, sans pour autant excéder 5000 m2 environ. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Réponse émise le 24 juillet 2008

Le droit de préemption exercé par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dans les conditions prévues aux articles R. 143-4 à R. 143-10 du code rural ne peut, par définition, porter que sur la totalité du bien vendu par le propriétaire dès lors qu'il a fait l'objet d'une seule et même notification avec mention d'un prix global pour l'ensemble. Il en irait différemment dans un cadre amiable, ce même propriétaire pouvant alors, par deux, ou plusieurs, déclarations d'intention d'aliéner distinctes, vendre son bien pour partie à la SAFER et pour partie à d'autres acquéreurs, en prévoyant alors par conditions suspensives que les différentes ventes vont bien s'opérer concomitamment. Sauf à ce qu'il y ait, dès le départ, des ventes par lots séparés, il ne paraît pas imaginable en revanche qu'une SAFER en mettant en oeuvre son droit de préemption soit en droit de « sélectionner » les composantes ou parties du bien qui l'intéresseraient, au prix qu'elle aurait elle-même estimé, pour laisser le reliquat à l'acquéreur initial, quel qu'ait été son projet de départ. Il convient de rappeler en effet que la procédure permettant aux SAFER de présenter des contre-offres dans le cadre des préemptions avec révision du prix est particulièrement encadrée. Outre la possibilité d'obtenir une fixation judiciaire du prix du bien préempté par la SAFER, le propriétaire se voit reconnue la faculté de retirer son bien de la vente. D'un point de vue général, en outre, distraire systématiquement les sièges d'exploitation aussi bien que les granges, hangars, etc. lors des cessions de propriétés agricoles ou rurales, au profit de résidents secondaires ou à titre principal non agriculteurs, ne serait pas sans inconvénient. Ceci imposerait en effet que les exploitants repreneurs, et notamment les jeunes qui s'installent, aient eux-mêmes à construire leurs propres bâtiments, notamment leur maison d'habitation, avec les problèmes de constructibilité en zones agricoles des documents d'urbanisme que cela soulève. Il faut considérer enfin que les candidats à l'acquisition de « petites propriétés à la campagne » qui se manifestent auprès des SAFER ne recherchent pour leurs projets (élevage de chevaux, de chiens, ... petites productions) un ou des bâtiments que pour autant qu'il y ait un minimum d'hectares autour.

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