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Philippe Adnot
Question écrite N° 4969 au Secrétariat d'État aux transports


Lecture de vidéos non destinées à tout public sur ordinateur portable privatif dans les transports publics

Question soumise le 3 juillet 2008

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la faculté offerte par les nouvelles technologies de visionner sur un ordinateur portable privatif dans un wagon de TGV, mode de transport public, des vidéos non autorisées à tout public.

Il souligne le fait que ce type de projections, notamment à caractère pornographique, outre le fait qu'il peut porter atteinte à la liberté publique d'adultes non désireux mais contraints de les voir en raison de la proximité de leur siège, porte certainement atteinte à celle des jeunes publics.

Il souhaiterait savoir si une réglementation existe ou est en cours d'élaboration au sein des transporteurs publics de personnes, afin de protéger à la fois la liberté individuelle de chacun et celle des jeunes publics auxquels ce type de projections est interdit par la loi.

Réponse émise le 27 novembre 2008

Le code pénal comporte un important dispositif législatif et réglementaire qui protège les mineurs contre les images, messages ou contenus à caractère violent ou pornographique. L'alinéa 1er de l'article 227-24 du code pénal considère en particulier comme un délit le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Cette infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La loi pénale étant applicable sur tout le territoire, dès lors qu'un de ces faits constitutifs a lieu sur ce territoire, il convient d'alerter le contrôleur, qui prendra toutes les dispositions pour faire intervenir les autorités de police judiciaire, seules compétentes pour constater l'infraction.

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