M. Joël Bourdin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en observant que l'article L. 1331-7 du code de la santé publique qui autorise l'institution d'une taxe de raccordement à l'égout n'en précise pas les modalités en se référant simplement à un coût qui ne peut être supérieur à 80 % « du coût de fourniture et de pose » d'une « installation d'évacuation ou d'épuration individuelle règlementaire ».
Dans la réalité, le raccordement concerne souvent des espaces construits lotis ou des immeubles comportant plusieurs appartements. Dès lors, se pose le problème de l'assiette de la taxe de raccordement.
Il lui demande donc de bien vouloir préciser, dans le cas où il y a lotissement ou immeuble, si la taxe est due par habitation ou par branchement.
Le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) résulte de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (CSP) qui précise que (seuls) les propriétaires d'immeubles édifiés après la mise en service de l'égout auquel ils doivent être raccordés peuvent, sur délibération préalable du conseil municipal, être assujettis à la PRE. Par conséquent, les constructions préexistant à la mise en service de l'égout public et assainies par un dispositif d'assainissement autonome sont exclues du champ d'application de la PRE. Elles doivent toutefois être obligatoirement raccordées à ce réseau public dans les deux années suivant sa réalisation (art. L. 1331-1 du CSP). Les frais de branchement correspondants sont à la charge, selon le cas, des propriétaires des constructions du lotissement ou des pavillons individuels, ou du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble collectif (art. L. 1331-2 à L. 1331-4 du CSP), Lorsque les constructions précitées sont édifiées postérieurement à la réalisation de l'égout public, la PRE ne peut être exigée des constructeurs que dans les conditions suivantes. Les constructions édifiées dans le périmètre d'une ZAC, d'un secteur de programme d'aménagement d'ensemble (PAE) ou de participation pour voirie et réseaux ne peuvent être assujetties à la PRE dès lors que l'aménageur a financé des équipements publics d'assainissement (jurisprudence constante). Pour les constructions faisant l'objet d'un permis d'aménager ou d'une association foncière urbaine (AFU) de remembrement, une participation forfaitaire représentative de la PRE et des autres participations visées à l'article L. 332-6-1 (2°) du code de l'urbanisme peut être mise à la charge du bénéficiaire de l'une de ces deux autorisations au lieu des constructeurs (art. L. 332-12 du code de l'urbanisme). La PRE ne peut, dans ce cas, excéder 80 % du coût de l'ensemble des dispositifs d'assainissement autonomes qui auraient été nécessaires aux constructions attendues dans le périmètre d'aménagement ou celui de l'AFU en l'absence d'assainissement collectif (art. L. 1331-7 du CSP). Dans ces périmètres, la PRE ne peut être mise à la charge des constructeurs qu'à la condition que ni la PRE, ni aucune des autres participations comprises dans la participation forfaitaire précitée n'aient été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'AFU (CE 29 janvier 1992, req. n° 66.594, Commune de Haute-Goulaine). Les constructions individuelles édifiées sur une même unité foncière, hors ZAC, périmètre d'aménagement ou AFU et utilisant le même branchement sont redevables de la PRE pour chacune d'elles dans la limite d'un coût de 80 % d'un dispositif d'assainissement autonome (CAA Paris, 2 octobre 2002, req. n° 00PA02771, M. Kerling). En revanche, les appartements issus d'une division interne d'immeubles déjà raccordés à l'égout public ne peuvent être assujettis à la PRE (CE 21 avril 1997 req. n° 141.954, SCI les maisons traditionnelles).
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