Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation difficile des travailleurs frontaliers reconnus invalides en France mais pas en Allemagne où ils exercent leur activité professionnelle.
En effet, il arrive que les autorités médicales françaises soient contredites par leurs homologues allemandes ainsi, un salarié peut être déclaré « incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle » en France, alors que de l'autre côté de la frontière il sera considéré comme « pouvant exercer un travail léger ».
Le salarié invalide se retrouve alors en situation très précaire car il ne perçoit qu'une pension d'invalidité française calculée en fonction des années travaillées antérieurement en France, si cette période est courte la pension sera d'autant plus faible.
Aux termes des dispositions du règlement CEE 1408/71 article 40 alinéa 4, il n'existe aucune concordance entre la France et l'Allemagne pour ce qui est de la reconnaissance des taux d'invalidité. Elle lui demande donc si, dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, il entend saisir son homologue allemand de cette question, afin de trouver un accord entre les deux pays.
Si la coordination des régimes de sécurité sociale mise en place par les règlements communautaires n° 1408/71 et 574/72 au sein de l'Union est très complète et englobe le risque invalidité, elle ne prévoit toutefois pas la reconnaissance mutuelle des taux d'invalidité. Les États membres de l'Union européenne n'ont en effet pas souhaité s'engager dans un processus d'harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale, préférant conduire une coordination de ces systèmes. Chaque système applique ainsi ses propres règles et critères en matière de reconnaissance des taux d'invalidité. Ce choix est rappelé dans le futur règlement qui remplacera à terme le règlement n° 1408/71 et il est partagé par l'ensemble des États comme l'illustre son considérant 26 : « Il importe en matière de prestation d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'invalidité et son aggravation. » Certes, les États membres ont la possibilité de reconnaître entre eux la concordance des conditions relatives à l'invalidité au terme de l'article 40, §4 du règlement susvisé. Une telle concordance existe d'ailleurs entre la France, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg. Une telle possibilité a été envisagée à plusieurs reprises avec l'Allemagne et ce, à l'initiative des autorités françaises.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.