M. André Vantomme attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les modalités de calcul des retraites des invalides et handicapés.
Les personnes invalides et handicapées sont mises à la retraite à l'âge de soixante ans pour inaptitude à l'emploi. Ces dernières voient leurs revenus diminuer de manière considérable du fait du mode de calcul différent des pensions d'invalidité et des pensions de retraite.
En effet, si les pensions d'invalidité sont calculées sur la base des dix meilleures années, les pensions de retraite le sont sur la base des vingt-cinq meilleures années d'activité (en ne tenant compte que des périodes cotisées).
Ainsi, les arrêts maladies, les périodes de chômage, le reclassement professionnel, tous liés à la maladie ou au handicap, ne sont pas pris en compte, ce qui est fortement pénalisant pour ces personnes.
Lors de sa rencontre avec la Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite (FNIR) en mars dernier, des échanges ont eu lieu quant au financement d'un mode de calcul moins pénalisant pour les invalides et handicapés, notamment que les pensions soient servies par le régime invalidité (excédentaire) de la sécurité sociale et non par le régime général des retraites.
Il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement à ce sujet et si une réforme sera engagée pour répondre aux attentes des retraités invalides et handicapés.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les modalités de calcul des retraites des personnes invalides et handicapées. La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégorie fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés soient pénalisés du fait de leur invalidité. La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 n'a pas modifié ces dispositions favorables. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de 60 ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension, prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité, ce qui est favorable à l'intéressé.
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