M. Philippe Dallier attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le problème qui se pose pour les personnels partant exercer leur profession à l'étranger, au regard des allocations familiales.
En effet, dès lors qu'une famille s'installe à l'étranger, elle ne perçoit plus les allocations familiales auxquelles elle avait droit sur le territoire français.
De même, dans le cas d'un enseignant volontaire pour aller enseigner notre langue à l'étranger dans un établissement français, détaché du ministère de l'éducation nationale auprès du ministère des affaires étrangères, il semblerait que cette prestation familiale soit elle aussi supprimée.
I - Les principes généraux en matière d'attribution des allocations familiales à l'étranger : deux statuts prévalent en matière de couverture sociale à l'étranger : détachés ou expatriés. Alors que le détaché est rattaché au régime de protection sociale français, l'expatrié, salarié ou non, relève du régime du pays d'accueil. L'origine de l'entreprise et la durée de la mobilité internationale sont les principaux critères retenus par la sécurité sociale pour différencier les deux statuts. Au terme de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France. Dans ces conditions, les personnels expatriés au sens du code de la sécurité sociale perdent le bénéfice de ces prestations dès qu'ils s'installent avec leur famille dans un pays étranger (une tolérance du versement des prestations pendant une durée de trois mois est cependant admise). Dans les pays de l'UE, en vertu du principe de non-discrimination du travailleur ressortissant d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre, le salarié expatrié pourra en revanche prétendre aux prestations locales, lorsqu'elles existent. Les personnels détachés par leur employeur français pour une période déterminée dans les pays de l'Espace économique européen (EEE) ou dans les pays hors EEE ayant passé une convention bilatérale avec l'État français portant notamment sur des dispositions en matière de prestations familiales peuvent, en règle générale, prétendre au versement de certaines allocations servies par le régime français. II - Le cas particulier des enseignants français à l'étranger : 1. Personnels relevant du dispositif de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Les enseignants, personnels d'inspection, de direction ou administratifs exerçant leur mission au sein des établissements français à l'étranger relevant de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) employés en qualité d'expatriés (à distinguer de la définition du I) ou de résidents et placés en position de détachement auprès de l'Agence perçoivent selon le cas des majorations ou un avantage familial. La définition de ces deux statuts est donnée par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. Les personnels expatriés rémunérés par l'AEFE reçoivent des majorations familiales pour enfants à charge attribuées quel que soit le lieu de résidence des enfants, ces majorations sont exclusives des allocations familiales. Les personnels relevant du statut de résident peuvent prétendre, le cas échéant, à un avantage familial qui, dans les pays de l'Espace économique européen (EEE) ou des pays liés par convention bilatérale avec la France, peut être cumulé avec la plupart des allocations familiales du régime français. Sauf disposition contraire de la législation du pays d'accueil, et dans l'attente de l'évolution du droit (1), les personnels résidents de l'AEFE conservent la faculté d'opter entre l'avantage familial et les prestations familiales servies par le pays de résidence. 2. Enseignants ne relevant pas du dispositif de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Les enseignants partis enseigner dans un établissement à l'étranger, qu'il soit français, homologué, comme la plupart, par le ministère de l'éducation nationale, ou local (classes bilingues ou universités), et ne relevant pas du dispositif de l'AEFE sont soit en disponibilité, soit en détachement direct auprès des établissements ou universités qui les emploient. Leurs contrats de travail sont alors des contrats de droit local. Ces personnels sont considérés comme expatriés au sens de la sécurité sociale (cf. I), ils relèvent donc du régime du pays d'accueil et à ce titre perdent le bénéfice des allocations familiales françaises. Enfin, les enseignants détachés auprès du ministère des affaires étrangères et européennes, mis à la disposition des autorités étrangères pour exercer une mission de coopération, voient leur rémunération régie par l'arrêté du 18 février 2002 pris en application du décret du 28 mars 1967 modifié. Les intéressés perçoivent des majorations familiales en lieu et place des allocations familiales, leur régime de rémunération est sensiblement comparable aux expatriés relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (cf. II). (1) Une modification du décret n° 2002-22 est en cours. Elle permettra à tous les résidents de cumuler les prestations familiales servies par le pays de résidence (souvent très faibles) et l'avantage familial.
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