M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'organisation de rave-parties.
Il lui indique que celles-ci sont bien réglementées sur le plan de la sécurité des personnes et des biens, mais que le problème de leur impact sur l'environnement ne semble pas avoir été pris en compte.
Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur une proposition qui viserait à la mise en œuvre de mesures interdisant l'organisation de rave-parties dans les zones sensibles à protéger, telles que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les sites Natura 2000.
Le déroulement des rave-parties, qui sont de vastes rassemblements festifs, pouvant durer plusieurs jours et nuits et au cours desquels est diffusée de la musique amplifiée, est régi par les dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001. Ce texte vise à encadrer « les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret ». Le décret d'application n° 2002-887 du 3 mai 2002 modifié prévoit notamment que sont soumis à la déclaration requise par la loi les rassemblements festifs à caractère musical dont l'effectif prévisible dépasse 500 personnes et dont l'annonce est effectuée par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de diffusion ou de télécommunication. Ce dispositif se traduit par l'obligation, pour les organisateurs, de déclarer leur projet à la préfecture du lieu du rassemblement quinze jours ou un mois avant la date prévue, selon qu'ils ont ou non signé un document intitulé : « Engagement de bonnes pratiques ». La déclaration doit mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et comporter l'autorisation d'occuper le terrain ou le local. Le préfet peut être conduit à organiser une concertation et ainsi à imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. Il peut également interdire le rassemblement projeté s'il s'avère que celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public. La prise de dispositions adaptées au niveau local est ainsi privilégiée. Les différents acteurs locaux, élus, associations de protection de l'environnement et services de l'État, sont incités à développer des démarches de concertation avec les organisateurs de rave-parties. Ces démarches prennent notamment la forme de réunions de travail destinées à mieux préparer les manifestations, ainsi que des réunions d'expertise des sites concernés permettant une analyse des risques environnementaux préalable à la délivrance du récépissé de déclaration. Par ailleurs, les services de l'État ont élaboré des fiches techniques destinées à rappeler aux maires la réglementation applicable et les sanctions encourues par les organisateurs en cas d'infraction. L'une de ces fiches est spécialement consacrée aux atteintes à l'environnement et permet au maire de contribuer, en qualité d'officier de police judiciaire, à la répression des infractions susceptibles d'être commises lorsqu'une rave-partie, déclarée ou non, se tient sur le territoire de sa commune. En outre, plus généralement, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, veille à ce que tous les rassemblements de personnes susceptibles de porter atteinte à l'environnement, qu'il s'agisse ou non de rave-parties, ne soient autorisés qu'après évaluation de leur impact éventuel sur les milieux naturels.
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