M. Alain Fouché attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la fin de la domiciliation provisoire des sociétés au domicile du gérant. En effet, un créateur d'entreprise peut domicilier provisoirement son entreprise à son domicile même si une disposition législative ou contractuelle s'y oppose et ce pour une durée ne pouvant pas excéder cinq années. Trois mois avant l'expiration de ce délai de cinq ans, le chef d'entreprise doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal de commerce, le titre justifiant de la jouissance des nouveaux locaux affectés au siège de l'entreprise. Certains greffes vérifient périodiquement, par informatique, la domiciliation des entreprises. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si des sociétés ont été radiées d'office ces dernières années pour dépassement du délai de domiciliation provisoire – et dans cette hypothèse le nombre de sociétés concernées - et, d'autre part, si une information ne pourrait pas être adressée préalablement aux chefs d'entreprises confrontés à cette situation, voire une procédure d'entretien personnalisé instituée afin de trouver la solution la plus appropriée et de s'assurer qu'aucune entreprise viable – elle a déjà cinq ans d'activité – ne soit victime de ce couperet.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 123-11-1 du code de commerce autorise les personnes morales à installer leur siège, nonobstant toute disposition législative ou stipulation contractuelle contraire, au domicile de leur représentant légal pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur création. Trois mois avant l'expiration de ce délai quinquennal, les personnes morales concernées doivent communiquer au greffe du tribunal de commerce les éléments justifiant leur changement de domiciliation sous peine de radiation d'office. Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, le nombre de sociétés radiées pour ce motif est estimé à quatre-vingt-dix, ce qui constitue un chiffre très faible au regard de l'ensemble des radiations effectuées par les greffes chaque année. Conformément à l'article R. 123-171 du code de commerce, le greffier est tenu, avant de procéder à la radiation, d'adresser aux personnes morales concernées, trois mois avant l'expiration du délai mentionné plus haut, un courrier les invitant à lui communiquer l'adresse de leur nouveau siège. Ce courrier précise en pratique les conséquences d'un défaut de réponse ou d'un non-respect du délai quinquennal, de sorte que son destinataire est informé des risques encourus. Les greffes n'hésitent au demeurant pas à réitérer cet envoi lorsque la société destinataire ne leur répond pas. Aux termes de l'article R. 123-138 du code de commerce, toute personne radiée d'office peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation. Compte tenu du faible nombre de sociétés concernées par ces mesures de radiation d'office, du dispositif réglementaire encadrant ces radiations et de la pratique des greffes en la matière, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation actuellement applicable à la domiciliation provisoire des sociétés.
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