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Marcel Rainaud
Question écrite N° 6093 au Ministère de la justice


Préparation de la future loi pénitentiaire

Question soumise le 6 novembre 2008

M. Marcel Rainaud interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la préparation de la future loi pénitentiaire.

Les récents évènements ont, par leur caractère à la fois dramatique et répétitif, mis en lumière, si besoin était, la nécessité d'engager une réflexion nationale sur la politique pénitentiaire de notre pays.

La préparation de la future loi pénitentiaire est l'occasion d'engager une concertation la plus large possible, avec les différents partenaires, politiques, syndicaux, et associatifs, concertation qui ne doit pas occulter la question des moyens, de l'encadrement et du rôle de la prison, de l'accès aux soins comme de l'application de la liberté conditionnelle.

Il lui demande de préciser la façon dont elle entend répondre aux attentes des différents partenaires en les associant à la préparation de ce projet de loi.

Réponse émise le 29 janvier 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'elle porte à la préparation de la future loi pénitentiaire. De façon préliminaire, il convient de souligner que le projet de loi pénitentiaire a été examiné par le Conseil d'État, puis a été soumis au conseil des ministres le 28 juillet 2008. Dès lors, le texte qui en est résulté sera présenté en l'état aux assemblées, et celles-ci pourront bien entendu l'enrichir. Au mois de juillet 2007, la garde des sceaux, ministre de la justice, a institué un comité d'orientation restreint (COR) avec pour missions de guider l'action des services dans la rédaction du projet de loi, de définir les grand thèmes du projet et de trancher des questions soulevées à l'occasion de l'élaboration du texte, afin de doter la France d'une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire. Le COR était composé de vingt-sept membres, issus d'horizons très divers - magistrats, personnels pénitentiaires, représentants des syndicats, représentants du milieu associatif, avocats, universitaires et personnalités de la société civile - et a procédé à de nombreuses auditions. Le projet de loi a donc été élaboré dans le cadre d'une très large concertation, associant l'ensemble des partenaires de l'administration pénitentiaire. Le COR a formulé 121 propositions autour de sept idées : faire des peines privatives de liberté l'ultime recours ; donner un sens à l'exécution de ces peines, rendre le détenu acteur de son temps d'enfermement et accompagner son parcours d'exécution de peine ; diversifier et revisiter les régimes de détention ; garantir au détenu les droits ordinaires du citoyen et affirmer les devoirs qui en sont le corollaire ; mettre en oeuvre l'exécution de la peine privative de liberté en l'individualisant et en l'aménageant, offrir les voies et moyens nécessaires, par la promotion d'un grand service public pénitentiaire ; favoriser les synergies entre acteurs de l'enfermement et de la réinsertion. Ces propositions ont été reprises en grande majorité par le projet de loi, à l'exception de celles qui soit relevaient du domaine du règlement et non de celui de la loi, étant souligné que le Conseil d'État, lors de l'examen du projet a rappelé qu'il convenait de respecter la séparation constitutionnelle entre les domaines de la loi et du règlement, et a ôté du projet les dispositions relevant du second, soit relevaient d'une circulaire, soit étaient d'ores et déjà mises en oeuvre. S'agissant de l'accès aux soins en prison, il convient de rappeler que depuis la loi du 18 janvier 1994, relative à la santé publique et à la protection sociale, la prise en charge sanitaire est entièrement assurée par les services du ministère de la santé, dans des conditions semblables à celles offertes aux personnes libres en milieu hospitalier. En outre, les dispositions du titre II du projet de loi, en grande partie consacrées aux aménagements de peines, étendent considérablement leur champ d'application, étant précisé que l'article 47 du projet élargit les critères permettant de bénéficier de la libération conditionnelle, qui sera possible pour tout projet sérieux d'insertion ou de réinsertion, et en facilite l'octroi aux condamnés âgés de plus de soixante-quinze ans, pour lesquels notamment aucune condition de durée d'accomplissement de la peine ne sera désormais exigée.

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