M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le problème que rencontrent certaines collectivités s'agissant de la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif situées dans les futures zones d'assainissement collectif.
Les usagers sont en effet obligés de financer la réhabilitation de leur installation d'assainissement non collectif, de surcroît sans aide, alors qu'ils devront ultérieurement se raccorder au réseau d'assainissement collectif à leurs frais.
Il rappelle en effet que la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a institué le contrôle obligatoire des installations d'assainissement non collectif et que la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a imposé le contrôle de ces installations en fixant un calendrier pour les installations anciennes ou rénovées. Pour ces dernières, la vérification de l'état initial, de la conception et du fonctionnement ultérieur des installations doit être effectuée au plus tard au 31 décembre 2012.
Afin de mettre en oeuvre cette exigence, les communes et la plupart des groupements de communes, en particulier dans les zones rurales, se sont dotés d'un SPANC, service public d'assainissement non collectif. Lorsque les installations sont situées dans une zone future d'assainissement collectif, les SPANC se trouvent confrontés à plusieurs difficultés: celle d'une part d'avoir à expliquer à l'usager pourquoi lui est facturé le coût de la visite de contrôle de l'installation, le fait qu'il devra ensuite la mettre en conformité à ses frais, et l'absence de financement pour cette remise aux normes. Cette situation apparaît pour le moins anormale.
En conséquence, il souhaite connaître sa position sur ce point et les solutions qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier.
En matière d'assainissement non collectif, les communes ont l'obligation, depuis la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, d'assurer le contrôle des installations, ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien. L'exercice de ce contrôle constitue un service public d'assainissement géré comme un service public à caractère industriel et commercial. Son financement doit être assuré par l'institution d'une redevance (art. R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales), contrepartie du service rendu, constitué par l'accomplissement de la mission de contrôle et, le cas échéant, d'entretien. Par ailleurs, les particuliers devant procéder à des travaux de réhabilitation de leur installation d'assainissement non collectif peuvent d'ores et déjà bénéficier des aides distribuées par l'agence nationale de l'habitat (ANAH), de l'application d'un taux réduit de TVA (5,5 %), sous certaines conditions, et de la possibilité pour les communes ou structures de coopération intercommunale concernées, de prendre en charge ces travaux à la demande des particuliers, leur faisant ainsi bénéficier, dans certaines situations, des subventions des conseils généraux et des agences de l'eau. Une récente disposition de la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, pour 2009, prévoyant un éco-prêt à taux zéro, selon des conditions d'éligibilité, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie, est opérationnelle depuis le 30 mars 2009. Le montant est plafonné à 10 000 euros cumulables avec les aides définies ci-dessus. Ces mesures permettront aux particuliers de faire face à ces obligations réglementaires et financières. Il appartient au maire de veiller à limiter les situations où les propriétaires doivent supporter successivement une installation d'assainissement non collectif et leur raccordement à l'assainissement collectif, en s'assurant de la cohérence des zonages effectués sur sa commune et de la programmation des équipements d'assainissement collectif. Pour les propriétaires contraints de supporter le coût de l'assainissement non collectif avant la création du réseau public de collecte, le maire peut proroger, par arrêté et au titre de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, sur une durée pouvant atteindre dix ans, le délai de raccordement afin de leur permettre d'amortir leur installation d'assainissement non collectif.
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