M. Marcel Rainaud interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les modifications qu'il entend apporter aux modalités d'application du service minimum d'accueil au sein des écoles primaires et maternelles lors des grèves du personnel enseignant.
Après avoir dans un premier temps mobilisé tous les préfets et leur avoir demandé de poursuivre au tribunal administratif tous les maires qui ont fait part de leurs difficultés à appliquer cette loi, ou qui ont manifesté leur incapacité à la mettre en œuvre, le Gouvernement semble avoir pris conscience de son caractère inapplicable, en décidant d'interrompre les poursuites engagées à l'encontre des petites communes.
Cette prise de conscience est un premier pas, qui devrait encourager le Gouvernement à prolonger sa réflexion sur les modalités d'application de ce texte, en assurant lui-même la mise en œuvre du service minimum, sans en confier la responsabilité aux collectivités locales, comme il le fait en matière de santé, où on n'imagine pas que du personnel communal ou des personnes civiles volontaires soient appelés à remplacer les personnels soignants en cas de grève de ceux-ci.
Il lui demande de lui préciser s'il entend poursuivre sa démarche dans ce sens, et modifier le texte de façon à ce que l'État assume lui-même les conséquences des mouvements de grèves qui affectent ses personnels.
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué, dans le respect des libertés fondamentales que constituent le droit de grève et la libre administration des collectivités territoriales, un droit d'accueil pendant le temps scolaire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires dont l'enseignant est absent et ne peut être immédiatement remplacé. L'organisation de ce droit d'accueil incombe en priorité à l'État. Toutefois, dans le cas d'une grève à laquelle 25 % des enseignants d'une école ont fait connaître leur intention de participer, le législateur a entendu confier l'organisation du service d'accueil aux communes, mieux armées du fait de leur connaissance tant des besoins des familles que des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des enfants. Le législateur a pris soin d'accompagner la création de cette nouvelle compétence de diverses dispositions de nature à faciliter la tâche des communes. Il a ainsi laissé aux communes une grande liberté d'organisation du service, qu'il s'agisse du choix des intervenants ou des locaux ou de leur capacité à mutualiser leurs moyens. La loi a également organisé un mécanisme de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle des communes ainsi qu'un dispositif de protection juridique des maires. Enfin, la compensation financière versée par l'État aux communes organisant l'accueil, prévue à l'article L. 133-8 du code de l'éducation et dont les modes de calcul sont détaillés par le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, en prenant en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, et en instituant une compensation minimale, donne aux communes les moyens nécessaires pour assurer le service d'accueil et notamment rémunérer les personnes en charge de la surveillance des enfants. Tout a par ailleurs été mis en oeuvre pour lever les difficultés qui ont pu apparaître à l'occasion des premières mises en oeuvre de la loi. À l'issue d'un dialogue continu avec les associations d'élus, des instructions ont été adressées les 14 janvier et 25 février dernier aux recteurs et aux inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin qu'ils établissent des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions ont détaillé les mesures précises qui devaient être mises en oeuvre par les services académiques afin de rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis. Le 3 mars 2009 a été installé, en présence du ministre et des rapporteurs de la loi, MM. Philippe Richert et Charles de La Verpillière, un comité de suivi de la bonne application de la loi sur le service d'accueil composé de plusieurs associations d'élus. La réunion de ce comité a permis de constater que les difficultés d'application de la loi, sans être toutes surmontées, étaient en voie de règlement. De fait, de 85 % à 90 % des communes ont mis en place le service d'accueil lors de la grève du 19 mars dernier, soit six mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 20 août 2008. Le service d'accueil est désormais sans conteste un droit qui fait partie du patrimoine des familles, et notamment des plus modestes d'entre elles.
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