Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la pratique qui se maintient de procéder à des « dons manuels » d'actions de sociétés commerciales. À cet égard, elle lui rappelle les dispositions de l'article 205 bis du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l'article 60 du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006, désormais codifié à l'article R. 228-10 du code de commerce. Ce texte énonce que : « (…) l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice ».
Elle souhaiterait savoir si ces formalités sont requises en cas de donation d'actions et, dans l'affirmative, quelle est la forme de l'acte comportant l'accord des parties qui doit être notifié à la société émettrice.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, nonobstant la dématérialisation des titres, la jurisprudence a reconnu la possibilité de dons manuels de titres au porteur. Le neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce définit, de façon générale, les conditions du transfert de propriété en cas de cession de titres. Il prévoit, lorsque les valeurs mobilières sont admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire, financier, que le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code, c'est-à-dire par l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur. Il dispose, dans les autres cas, que le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les dispositions de l'article R. 228-10 du code de commerce, telles qu'elles résultent du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006, précisent à cet effet que l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. Si ce texte mentionne la situation de l'acheteur, il y a lieu de considérer que ses dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, tant en ce qui concerne les cessions effectuées à titre onéreux que pour celles consenties à titre gratuit, les dispositions de l'article L. 228-1 visant toutes les formes de cessions, sans distinction. Il doit donc être considéré qu'en matière de cessions à titre gratuit, les dispositions de l'article R. 228-10 sont applicables selon les mêmes modalités que lors de cessions effectuées à titre onéreux. Les modalités retenues pour la notification doivent être effectuées, en l'absence de disposition expresse, selon les formes prévues par le code de procédure civile, à savoir l'envoi par voie postale, la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ou la signification par voie d'huissier.
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